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Message  JEREMIE Mer 21 Sep 2016 - 12:00

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Message  Admin Mer 21 Sep 2016 - 12:55

@ Jérémie :

10 sur 10 !

Décidément, "Amoris Laetitia" est en train de faire de plus en plus de ravages !

Prions... !

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Message  JEREMIE Mer 21 Sep 2016 - 13:26

Faire communier les divorcés remariés est contre la tradition, contre l écriture sainte et contre le magistère des précédents pape.
On en arrive à de l hérésie

 

CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

LETTRE AUX ÉVÊQUES DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
SUR L'ACCÈS À LA COMMUNION EUCHARISTIQUE
DE LA PART DES FIDÈLES DIVORCÉS-REMARIÉS

Excellence,

1. L'Année internationale de la Famille offre une occasion particulièrement importante de redécouvrir les témoignages de l'amour et de la sollicitude de l'Eglise envers la famille(1) et, en même temps, de proposer à nouveau les inestimables richesses du mariage chrétien qui constitue le fondement de la famille.

2. Dans ce contexte, les difficultés et les souffrances des fidèles qui se trouvent en situation matrimoniale irrégulière méritent une attention spéciale(2). Les pasteurs sont appelés, en effet, à faire sentir la charité du Christ et la proximité maternelle de l'Eglise; qu'ils les accueillent avec amour, en les exhortant à se confier à la miséricorde de Dieu, et en leur suggérant avec prudence et respect des chemins concrets de conversion et de participation à la vie de la communauté ecclésiale(3).

3. Conscients, cependant, que la vraie compréhension et l'authentique miséricorde ne sont jamais séparées de la vérité(4), les pasteurs ont le devoir de rappeler à ces fidèles la doctrine de l'Eglise concernant la célébration des sacrements et, en particulier, l'accès à l'Eucharistie. Sur ce point, ont été proposées, dans diverses régions, durant les dernières années, différentes pratiques pastorales selon lesquelles une admission globale des divorcés remariés à la Communion eucharistique ne serait certainement pas possible, mais ils pourraient y accéder dans des cas déterminés, quand, en conscience, ils se sentent autorisés à le faire.

Ainsi, par exemple, lorsqu'ils ont été abandonnés tout à fait injustement, bien qu'ils se soient efforcés sincèrement de sauver leur précédent mariage, ou quand ils sont convaincus de la nullité du mariage précédent sans pouvoir la démontrer au for externe, ou lorsqu'ils ont déjà parcouru un long chemin de réflexion et de pénitence, ou encore quand, pour des motifs moralement valables, ils ne peuvent satisfaire à l'obligation de se séparer.

De diverses parts, il a aussi été proposé que, pour examiner objectivement leur situation effective, les divorcés remariés devraient nouer un colloque avec un prêtre prudent et expert. Ce prêtre cependant serait tenu de respecter leur éventuelle décision de conscience d'accéder à l'Eucharistie, sans que cela n'implique une autorisation officielle.

Dans ces cas et d'autres semblables, il s'agirait d'une pratique pastorale tolérante et bienveillante visant à rendre justice aux différentes situations des divorcés remariés.

4. Même si l'on sait que des solutions pastorales analogues furent proposées par certains Pères de l'Eglise et entrèrent en quelque mesure dans la pratique, elles ne recueillirent jamais le consensus des Pères et n'en vinrent jamais à constituer la doctrine commune de l'Eglise, ni à en déterminer la discipline. C'est au Magistère universel de l'Eglise qu'il revient, en fidélité à la Sainte Ecriture et à la Tradition, d'enseigner et d'interpréter authentiquement le dépôt de la foi.

Face aux nouvelles solutions pastorales mentionnés ci-dessus, cette Congrégation juge donc qu'elle a le devoir de rappeler la doctrine et la discipline de l'Eglise à ce sujet. Celle-ci, fidèle à la parole de Jésus-Christ(5), affirme qu'elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le mariage précédent l'était. Si les divorcés se sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu et, dès lors, ils ne peuvent pas accéder à la Communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation"(6).

Cette norme n'a aucun caractère punitif ni certes discriminatoire à l'égard des divorcés remariés, mais elle exprime plutôt une situation objective qui par elle-même rend impossible l'accès à la Communion eucharistique: "Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier: si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité du mariage"(7).

Pour les fidèles qui se trouvent dans une telle situation matrimoniale, l'accès à la Communion eucharistique sera ouvert uniquement par l'absolution sacramentelle qui ne peut être donnée "qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par exemple l'éducation des enfants - remplir l'obligation de la séparation, qu'ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux'"(8). Dans ce cas, ils peuvent accéder à la Communion eucharistique, l'obligation d'éviter le scandale demeurant toutefois.

5. La doctrine et la discipline de l'Eglise en la matière ont été amplement exposées durant la période post-conciliaire dans l'Exhortation apostolique Familiaris consortio. L'Exhortation rappelle, entre autres, aux pasteurs que, par amour de la vérité, ils sont tenus à bien discerner les diverses situations; elle les exhorte à encourager la participation des divorcés remariés à divers moments de la vie de l'Eglise. En même temps, elle rappelle la pratique constante et universelle, "fondée sur la Sainte Ecriture, de ne pas admettre à la Communion eucharistique les divorcés remariés"(9), en indiquant les motifs. La structure de l'exhortation et la teneur de ses paroles font comprendre clairement que cette pratique, présentée comme obligatoire, ne peut être changée sur la base des différentes situations.

6. Le fidèle qui vit habituellement "more uxorio" avec une personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne(10) et du bien commun de l'Eglise, le grave devoir de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l'Eglise(11). Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés.

Ceci ne signifie pas que l'Eglise n'ait pas à coeur la situation de ces fidèles, qui, du reste, ne sont en rien exclus de la communion ecclésiale. Elle se préoccupe de les accompagner pastoralement et de les inviter à participer à la vie ecclésiale dans la mesure où cela est compatible avec les dispositions du droit divin, dont l'Eglise ne dispose d'aucun pouvoir de dispense(12). D'autre part, il est nécessaire d'éclairer les fidèles intéressés, afin qu'ils ne considèrent pas que leur participation à la vie de l'Eglise se réduit exclusivement à la question de la réception de l'Eucharistie. Il faut aider les fidèles à approfondir leur compréhension de la valeur de leur participation au sacrifice du Christ dans la messe, de la communion spirituelle(13), de la prière, de la méditation de la parole de Dieu, des oeuvres de charité et en faveur de la justice(14).

7. La conviction erronée, de la part d'un divorcé remarié, de pouvoir accéder à la Communion eucharistique présuppose normalement que l'on attribue à la conscience personnelle le pouvoir de décider, en dernière analyse, sur la base de sa propre conviction(15), de l'existence ou de la non-existence du précédent mariage et de la valeur de la présente union. Mais on ne peut admettre pareille attribution(16). En effet, le mariage, en tant qu'image de l'union sponsale entre le Christ et son Eglise et noyau de base et facteur important de la vie de la société civile, est essentiellement une réalité publique.

8. Il est certainement vrai que le jugement sur ses propres dispositions pour accéder à l'Eucharistie doit être formulé par la conscience morale adéquatement formée. Mais il est tout aussi vrai que le consentement, par lequel est constitué le mariage, n'est pas une simple décision privée, puisqu'il crée pour chacun des époux et pour le couple une situation spécifiquement ecclésiale et sociale. Dès lors, le jugement de la conscience sur sa propre situation matrimoniale ne regarde pas seulement un rapport immédiat entre l'homme et Dieu, comme si on pouvait se passer de cette médiation ecclésiale, qui inclut également les lois canoniques qui obligent en conscience. Ne pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier en fait que le mariage existe comme réalité d'Eglise, c'est-à-dire comme sacrement.

9. D'autre part, l'Exhortation Familiaris consortio, quand elle invite les pasteurs à bien distinguer les diverses situations des divocés remariés, rappelle aussi le cas de ceux qui sont subjectivement certains, en conscience, que le mariage précédent, irréparablement détruit, n'a jamais été valide(17). Il faut certainement discerner à travers la voie du for externe, établie par l'Eglise, s'il y a objectivement une telle nullité du mariage. La discipline de l'Eglise, tout en confirmant la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques dans l'examen de la validité du mariage de catholiques, offre à présent de nouvelles voies pour démontrer la nullité de l'union précédente, afin d'exclure le plus possible toute discordance entre la vérité vérifiable dans le procès et la vérité objective connue par la conscience droite(18).

S'en tenir au jugement de l'Eglise et observer la discipline en vigeur sur le caractère obligatoire de la forme canonique comme nécessaire pour la validité des mariages des catholiques, est ce qui sert vraiment le bien spirituel des fidèles intéressés. En effet, l'Eglise est le Corps du Christ, et et vivre dans la communion ecclésiale est vivre dans le Corps du Christ et se nourrir du Corps du Christ. En recevant le sacrement de l'Eucharistie, la communion avec le Christ tête ne peut jamais être séparée de la communion avec ses membres, c'est à dire avec son Eglise. C'est pourquoi le sacrement de notre union avec le Christ est aussi le sacrement de l'unité de l'Eglise. Recevoir la Communion eucharistique quand on est en contraste avec la communion ecclésiale est donc une chose contradictoire en soi. La Communion sacramentelle avec le Christ inclut et présuppose l'observation, même si celle-ci est parfois difficile, de l'ordonnance de la communion ecclésiale et ne peut être juste et fructueuse si le fidèle, tout en voulant se rapprocher directement du Christ, ne respecte pas cette ordonnance.

10. En accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent, il faut réaliser pleinement le désir exprimé par le Synode des évêques, que le Saint-Père Jean-Paul II a fait sien, et qui est mis en oeuvre par un engagement et des initiatives remarquables de la part d'évêques, de prêtres, de religieux et de fidèles laïcs: avec une charité empressée, faire tout ce qui peut fortifier dans l'amour du Christ et de l'Eglise les fidèles qui se trouvent dans des situations matrimoniales irrégulières. C'est seulement ainsi qu'il leur sera possible d'accueillir pleinement le message du mariage chrétien et de supporter dans la foi la souffrance impliquée dans leur situation. Dans l'action pastorale, tout doit être mis en oeuvre pour faire bien comprendre qu'il ne s'agit aucunement de discrimination, mais seulement de fidélité absolue à la volonté du Christ qui nous a redonné et confié de nouveau l'indissolubilité du mariage comme don du Créateur. Les pasteurs et la communauté des fidèles devront nécessairement souffir et aimer avec les intéressés, pour que ceux-ci reconnaissent, même au sein de leur difficulté, le joug facile et le fardau léger de Jésus(19). Leur fardeau n'est pas doux et léger parce que petit ou insignifiant, mais il devient léger parce que le Seigneur -et avec lui toute l'Eglise - y prend sa part. L'action pastorale qui doit être menée avec un dévouement total se doit de fournir cette aide fondée dans la vérité et aussi dans l'amour.

Uni avec vous dans l'engagement collégial à faire resplendir la vérité de Jésus-Christ dans la vie et la pratique de l'Eglise, je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de tout mon dévouement dans le Seigneur.

+ Joseph Card. Ratzinger
Préfet

+ Alberto Bovone 
Arch. Tit. de Césarée de Numidie
Secrétaire

Au cours d'une audience accordée au Card. Préfet sussigné, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, a approuvé la présente lettre, élaborée en réunion ordinaire de la Congrégation, et en a ordonné la publication.

A Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 14 septembre 1994, en la fête de l'Exaltation de la Croix.

(1) Cf. JEAN-PAUL II, Lettre aux Familles (2 février 1994), n. 3.

(2) Cf. JEAN-PAUL II, Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 79-84: AAS 74 (1982) 180-186.

(3) Cf. Ibid., n. 84: AAS 74 (1982) 185; Lettre aux Familles, n. 5; Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1651.

(4) Cf. PAUL VI, Let. enc. Humanae vitae, n. 29: AAS 60 (1968) 501; JEAN-PAUL II, Exhort. apost.Reconciliatio et paenitentia, n. 34: AAS 77 (1985),272; Let. enc. Veritatis splendor, n. 95: AAS 85 (1993) 1208.

(5) Mc 10, 11-12 "Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère".

(6) Cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1650; cf. aussi n. 1640, et CONCILE DE TRENTE, Sess. XXIV: Denz. Schöm. 1797-1812.

(7) Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185-186.

(8) Ibid., n. 84: AAS 74 (1982) 186; cf. JEAN-PAUL II,Homélie pour la clôture du VIe Synode des évêquesn. 7: AAS 72 (1980) 1082.

(9) Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.

(10) Cf. 1 Co 11, 27-29.

(11) Cf. Code du Droit Canonique, can. 978 § 2.

(12) Cf. Catéchisme de l'Eglise catholique, n. 1640.

(13) Cf. CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Lettre aux évêques de l'Eglise catholique sur quelques questions concernant le Ministre de l'Eucharistie, III/4: AAS 75 (1983) 1007; THERESE D'AVILA, Camino di perfección, 35,1; ALFONSO M. DE LIGUORI, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.

(14) Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.

(15) Cf. Let. enc. Veritatis splendor, n. 55: AAS 85 (1993) 1178.

(16) Cf. Code du Droit Canonique, can. 1085 § 2.

(17) Cf. Exhort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.

(18) Cf. les canons 1536 § 2 et 1679 du Code du Droit Canonique et les canons 1217 § 2 et 1365 duCode des canons des Eglises orientales sur la force de preuve qu'ont les déclarations des parties dans de tels procès.

(19) Cf. Mt 11, 30.

 

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Message  JEREMIE Mer 21 Sep 2016 - 13:28

De plus





Cette question est douloureuse, mais l’enseignement de Jésus sur le divorce est clair : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne sépare pas » (Matthieu 19,9). Contracter une nouvelle union conjugale (second mariage civil ou concubinage) quand on a divorcé, c’est nier par le fait même l’indissolubilité sacrée du mariage. L’Église du Christ ne juge pas la personne, mais un état de fait.

Confrontés à l’enseignement du Christ sur le divorce, les disciples, déjà, l’avaient trouvé rude ! Sur cette question comme sur d’autres, il ne faut donc pas opposer la dureté de l’Église et la miséricorde de Jésus. Beaucoup en effet soutiennent qu’il ne s’agit que d’une loi de l’Église. On laisse ainsi entendre que celle-ci n’aurait pas grand-chose à voir avec la loi d’amour et de miséricorde du Christ, voire même qu’elle serait en totale contradiction avec l’Évangile. Mais en réalité, il s’agit de la logique de l’Évangile. Saint Paul est un des tout premiers témoins de l’Évangile. Il souligne lui-même qu’il ne donne pas une opinion personnelle, mais la pensée du Christ quand il écrit : « Quant aux personnes mariées, voici ce que je prescris, non pas moi mais le Seigneur : que la femme ne se sépare pas de son mari. Au cas où elle s’en séparerait, qu’elle ne se remarie pas » (1° lettre aux Corinthiens 7,10-11).

C’est dans la lumière du Christ qui a aimé l’Église et s’est livré pour elle, de son amour irrévocable et de son don total, qu’il faut situer l’enseignement l’Église sur le caractère sacré et indissoluble du lien conjugal : « Si l’Eucharistie exprime le caractère irréversible de l’amour de Dieu pour son Église dans le Christ, on comprend pourquoi elle implique, en relation au sacrement de mariage, l’indissolubilité à laquelle tout véritable amour ne peut qu’aspirer »  explique Benoît XVI (Sacramentum Caritatis 29). Reconnaissant que le divorce suivit d’une nouvelle union pose « un problème pastoral épineux et complexe (…) qui touche de manière croissante les milieux catholiques eux-mêmes», le Pape demande aux pasteurs de « bien discerner les diverses situations, pour aider spirituellement de la façon la plus appropriée les fidèles concernés ». Mais, ajoute-t-il, « Le Synode des Évêques a confirmé la pratique de l’Église, fondée sur la Sainte Écriture (cf. Mc 10, 2-12), de ne pas admettre aux sacrements les divorcés remariés, parce que leur état et leur condition de vie contredisent objectivement l’union d’amour entre le Christ et l’Église, qui est signifiée et mise en œuvre dans l’Eucharistie ».

D’où le grave devoir pour les tribunaux ecclésiastiques de vérifier le bien-fondé des doutes qu’il peut y avoir sur la validité d’un mariage, explique encore Benoît XVI. Et là encore, il ne faut pas mettre une opposition entre le droit et la préoccupation pastorale, souligne le Pape : « On doit plutôt partir du présupposé que le point fondamental de rencontre entre le droit et la pastorale est l’amour de la vérité: cette dernière en effet n’est jamais abstraite, mais « elle s’intègre dans l’itinéraire humain et chrétien de tout fidèle ». (Sacramentum Caritatis 29)

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Message  Admin Mer 21 Sep 2016 - 21:31

@ Jérémie :

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Message  JEREMIE Ven 23 Sep 2016 - 13:27


Entre vraie et fausse miséricorde


Abbé M.
11 juillet

* * *

Depuis maintenant des mois, l'ensemble du monde catholique vit au rythme de la dynamique jubilaire censée favoriser une prise de conscience salutaire de la centralité de la miséricorde divine.
Mais qu'entend-t-on précisément par cette expression ?

Les divers discours et publications ne l'abordent souvent que de manière trop superficielle, comme pour en atténuer la portée où en réduire l'exigence. Aussi louable que soit la volonté du Pape de renouveler l'Eglise en la plongeant au cœur même du mystère de la foi, cette démarche n'est pas sans danger. En effet, si l'on n'a pas une compréhension globale et juste du mystère de la miséricorde divine, si la clarté théologique en vient à manquer ou, pire encore, si certains voudraient profiter de l'occasion pour lui donner de nouveaux contours, alors cette année risquerait de conduire le peuple de Dieu à une méprise fatale et aux confusions les plus funestes. Le très grave danger qui guette l'Eglise tient en la possibilité d'une promotion caricaturale du plus grand des attributs de Dieu. Si la tentation d'une miséricorde au rabais et dénaturée devenait effective, nous serions alors confrontés à une imposture substantiellement destructrice de l'ensemble de la vie chrétienne.

La miséricorde divine est un tryptique où chaque élément est vitalement lié aux deux autres. Ce mystère débute avec la prise de conscience de sa propre misère, de son mal, de son péché. Le premier pas correspond à la reconnaissance lucide du péché présent dans sa vie. Ne pas être capable d'ouvrir les yeux sur son mal et ne pas vouloir poser un diagnostic adéquat, assimile le chrétien au malade qui nie sa maladie. Evidemment, sans maladie le médecin est aussi superflu que la Joconde exposée à la vue d'un aveugle. Le mystère de la miséricorde s'enracine donc dans l'humilité qui accueille et accepte, même douloureusement, la vérité. Qui fait la vérité vient à la lumière affirme le Christ... Cette première étape, absolument essentielle, fait malheureusement souvent défaut dans notre monde sécularisé. Pie XII ne constatait-il pas déjà de son temps la prégnance de l'orgueilleuse négation de la notion même de péché, de cet orgueil qui prétend ne plus avoir besoin du Christ Sauveur ?

Le second temps consiste à aller auprès du Seigneur, chargé de son fardeau écrasant, pour implorer humblement son pardon et sa guérison. Seule une disposition intérieure d'ouverture à la Vérité permet à Dieu de déverser sa miséricorde dans le cœur humain de manière à en extirper la gangrène du péché. Il ne peut pleinement agir selon son plan de salut qu'avec le concours de la liberté humaine. La toute-puissance de son Amour infini peut être littéralement muselée par une liberté qui n'en veut pas. Sans le "oui" lucide et confiant de l'homme, Dieu ne peut pratiquement rien pour lui.

Le dernier pas consiste en la décision ferme et persévérante de conformer concrètement sa vie à la volonté de Dieu exprimée par ses Commandements. Autrement dit, la miséricorde divine doit nous convertir au sens le plus fort et nous faire prendre le chemin de la sainteté. Zachée a été transformé par cet amour miséricordieux du Christ au point de réparer ses torts au quadruple. A la pécheresse adultère, le Christ a enjoint de ne plus pécher...

Or, il appert qu'aujourd'hui l'accent est mis presque exclusivement sur un seul de ces trois éléments - l'amour miséricordieux de Dieu. Mais l'oubli de l'exigence de la Vérité et l'occultation implicite de l'impératif de notre correspondance aux Commandements divins, font courir à l'Eglise le risque de formuler une conception de la miséricorde sans relation aucune avec sa compréhension bi-millénaire. L'enjeu de cette année est donc immense. L'Eglise ne serait-elle pas dans l'obligation de devoir choisir entre la fidélité au véritable mystère de la miséricorde et sa caricature antichristique ? Entre la fidélité intransigeante à la volonté divine et la manufacturation d'une doctrine sur mesure, compatible avec l'égoïsme étroit du vieil homme ? Une miséricorde qui ne fait plus porter à l'homme des fruits de sainteté ne serait rien de moins que la perversion la plus subtile et la plus destructrice de la foi catholique. Si un peu de levain fait monter toute la pâte, une erreur affectant la pièce maitresse ruine l'ensemble de l'édifice. Pour le bien du peuple de Dieu, il est donc urgent de démasquer la logique mensongère de cette miséricorde amputée où se mêlent confusément vérité et erreur. Quelle est cette logique?

Elle part de l'affirmation de l'amour infini de Dieu pour nous. C'est vrai ! Elle continue en disant que Dieu aime inconditionnellement l'homme, tel qu'il est et quoi qu'il fasse. C'est encore vrai ! Elle renchérit en faisant remarquer que Dieu fait tout contribuer au plus grand bien de l'homme. C'est toujours vrai ! De cela, on en vient à conclure que l'on peut continuer à vivre sans avoir à se convertir, sans devoir changer de vie puisque de toute façon Dieu continue d'aimer le pécheur d'un même amour. Cette miséricorde d'un nouveau type va même jusqu'à admettre que ceux qui vivent en contradiction objective avec la volonté divine peuvent confortablement continuer sur le même chemin. Cela signifie que tout en continuant à vivre dans un état objectif de péché on pourrait bénéficier des grâces divines... Erreur fatale ! Cette conception complètement erronée de la miséricorde est aux antipodes de l'Evangile qui nous dit "convertissez-vous!". Elle contredit deux milles ans d'enseignement chrétien et de pratique pastorale. Si cette vision de la miséricorde s'imposait dans l'Eglise, elle signerait sa reddition sans condition à l'esprit du monde.

Si la miséricorde dans sa version 2016 devient le prétexte qui cautionne les choix les plus peccamineux et prétend libérer la vie chrétienne des Commandements de Dieu, il faut avoir le courage de dire haut et fort que cette doctrine reflète le visage de l'Antichrist. Cela n'a jamais été le message de l'Evangile et ne le sera jamais.

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Message  JEREMIE Mar 27 Sep 2016 - 8:54

À PROPOS DE QUELQUES OBJECTIONS À LA DOCTRINE DE L'ÉGLISE CONCERNANT LA RÉCEPTION DE LA COMMUNION EUCHARISTIQUE DE LA PART DES FIDÈLES DIVORCÉS REMARIÉS (1)

Joseph Card. Ratzinger

 

La Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés du 14 septembre 1994 a rencontré un grand écho en divers lieux de l’Église. À côté de nombreuses réactions positives, on a aussi entendu bon nombre de critiques. Les objections essentielles faites à la doctrine et à la pratique de l’Église sont présentées ci-dessous sous une forme par ailleurs simplifiée.

Certaines objections plus significatives – surtout la référence à la pratique, jugée plus souple, des Pères de l’Église, qui inspirerait la pratique des Églises orientales séparées de Rome, de même que l’invitation à recourir aux principes traditionnels de l’epikeia et de l’aequitas canonica – ont été étudiées d’une manière approfondie par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les articles des professeurs Pelland, Marcuzzi et Rodriguez Luño (2) ont été élaborés au cours de cette étude. Les résultats principaux de cette recherche, qui indiquent la direction d’une réponse aux objections avancées, seront également brièvement résumés ici.

1. Beaucoup estiment, alléguant divers passages du Nouveau Testament, que la parole de Jésus sur l’indissolubilité du mariage permet une application souple et ne peut pas être classée avec rigidité dans une catégorie juridique.

Quant à l’indissolubilité du mariage, certains experts ont avancé, de manière critique, que le Magistère citerait presque exclusivement une seule péricope – c’est-à-dire Mc 10, 11-12 – et ne tiendrait pas suffisamment compte d’autres passages de l’évangile de Matthieu et de la première lettre aux Corinthiens. Ces passages bibliques mentionneraient quelques « exceptions » à la parole du Seigneur sur l’indissolubilité du mariage, c’est-à-dire dans le cas de la porneia (cf. Mt 5, 32 ; 19, 9) et dans celui de la séparation pour raison de foi (cf. 1 Co 7, 12-16). Ces textes seraient des indications que les chrétiens se trouvant dans des situations difficiles auraient connu, déjà aux temps apostoliques, une application souple de la parole de Jésus.

On doit répondre à cette objection que les documents magistériels n’ont pas l’intention de présenter d’une manière complète et exhaustive les fondements bibliques de la doctrine sur le mariage. Ils laissent cette tâche importante aux experts compétents. Le Magistère souligne cependant que la doctrine de l’Église sur l’indissolubilité du mariage découle de la fidélité envers la parole de Jésus. Jésus définit clairement la pratique vétérotestamentaire du divorce comme une conséquence de la dureté du cœur de l’homme. Il renvoie – au-delà de la loi – au commencement de la création, à la volonté du Créateur, et résume son enseignement par ces mots : « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » (Mc 10, 9.) Avec la venue du Rédempteur, le mariage est donc ramené à sa forme originelle à partir de la création et soustrait à l’arbitraire humain, surtout à l’arbitraire du mari car, de fait, il n’y avait pas en réalité de possibilité de divorce pour la femme. La parole de Jésus sur l’indissolubilité du mariage est le dépassement de l’ancien ordre de la loi par l’ordre nouveau de la foi et de la grâce. C’est seulement ainsi que le mariage peut rendre pleinement justice à l’appel de Dieu à l’amour et à la dignité humaine, et devenir un signe de l’Alliance d’amour inconditionnel de la part de Dieu, c’est-à-dire un « sacrement » (cf. Ep 5, 32).

La possibilité d’une séparation, que Paul envisage en 1 Co 7, concerne les mariages entre un conjoint chrétien et un autre qui n’est pas baptisé. La réflexion théologique postérieure a clarifié le fait que seuls les mariages entre baptisés sont « sacrement », au sens strict du mot, et que l’indissolubilité absolue ne vaut que pour les mariages qui se situent dans le cadre de la foi dans le Christ. Ce que l’on appelle le « mariage naturel » a sa dignité à partir de l’ordre de la création et est donc orienté vers l’indissolubilité, mais il peut être dissous, dans des circonstances déterminées, en raison d’un bien plus élevé, en l’occurrence la foi. Ainsi, la systématisation théologique a classifié juridiquement l’indication de saint Paul comme « privilège paulin », c’est-à-dire comme possibilité de dissoudre, pour le bien de la foi, un mariage non sacramentel. L’indissolubilité du mariage vraiment sacramentel est donc sauvegardée ; il ne s’agit donc pas d’une exception à la Parole du Seigneur. Nous y reviendrons plus loin.

En ce qui concerne la compréhension correcte des clauses sur la porneia, il existe une vaste littérature avec beaucoup d’hypothèses diverses, même contradictoires. De fait, il n’y a pas, parmi les exégètes, unanimité sur cette question. Beaucoup pensent qu’il s’agit ici d’unions matrimoniales invalides et non pas d’exceptions à l’indissolubilité du mariage. En tout cas, l’Église ne peut construire sa doctrine et sa pratique sur des hypothèses exégétiques incertaines. Elle doit s’en tenir à l’enseignement clair du Christ.

2. D’autres objectent que la tradition patristique laisserait place à une pratique plus différenciée, qui rendrait mieux justice aux situations difficiles ; à ce propos, l’Église catholique pourrait apprendre quelque chose du principe d’« économie » des Églises orientales séparées de Rome.

On affirme que le Magistère actuel ne s’appuierait que sur un filon de la tradition patristique, mais non pas sur tout l’héritage de l’Église ancienne. Si les Pères s’en sont clairement tenus au principe doctrinal de l’indissolubilité du mariage, certains d’entre eux ont toléré, sur le plan pastoral, une certaine souplesse devant des situations particulières difficiles. Sur cette base, les Églises orientales séparées de Rome auraient développé plus tard, à côté du principe d’« acribie », de la fidélité à la vérité révélée, le principe de l’« économie », c’est-à-dire de la condescendance bienveillante, dans des circonstances particulières difficiles. Sans renoncer au principe de l’indissolubilité du mariage, elles permettraient, dans des cas déterminés, un deuxième et même un troisième mariage qui, par ailleurs, est différent du premier mariage sacramentel et est marqué du caractère de la pénitence. Cette pratique n’aurait jamais été condamnée explicitement par l’Église catholique. Le Synode des évêques de 1980 aurait suggéré d’étudier à fond cette tradition, afin de mieux faire resplendir la miséricorde de Dieu.

L’étude faite par le Père Pelland montre la direction où il faut chercher la réponse à ces questions. Pour l’interprétation des textes patristiques pris en particulier, l’historien reste naturellement compétent. Étant donné la difficulté de situer ces textes, les controverses ne s’apaiseront pas, même dans le futur. Du point de vue théologique, on doit affirmer :

a) Il existe un clair consensus des Pères en faveur de l’indissolubilité du mariage. Puisque celle-ci découle de la volonté du Seigneur, l’Église n’a aucun pouvoir sur elle. C’est bien pour cela que, dès le début, le mariage chrétien fut différent du mariage de la civilisation romaine même si, dans les premiers siècles, il n’existait encore aucune réglementation canonique le concernant. L’Église du temps des Pères exclut clairement le divorce et un nouveau mariage, et cela à cause d’une obéissance fidèle au Nouveau Testament. 

b) Dans l’Église du temps des Pères, les fidèles divorcés remariés ne furent jamais admis officiellement à la sainte communion après un temps de pénitence. Il est vrai, en revanche, que l’Église n’a pas rigoureusement révoqué en tous les pays des concessions en la matière, même si elles étaient qualifiées de non compatibles avec la doctrine et la discipline. Il semble qu’il soit également vrai que certains Pères, par exemple Léon le Grand, ont cherché des solutions « pastorales » pour de rares cas limites.

c) Par la suite, on en arriva à deux développements opposés l’un à l’autre :

- Dans l’Église impériale, après Constantin, on chercha, à la suite de l’imbrication toujours plus forte entre l’État et l’Église, une plus grande souplesse et une plus grande disponibilité au compromis dans des situations matrimoniales difficiles. Jusqu’à la réforme grégorienne, cette tendance se manifesta aussi dans les milieux gaulois et germanique. Dans les Églises orientales séparées de Rome, ce développement se poursuivit au cours du second millénaire et conduisit à une pratique toujours plus libérale. Il existe aujourd’hui, en de nombreuses Églises orientales, toute une série de motifs de divorce, sinon même une « théologie du divorce », qui n’est, en aucune manière, conciliable avec les paroles de Jésus sur l’indissolubilité du mariage. Ce problème doit être absolument abordé dans le dialogue œcuménique.

- En Occident, grâce à la réforme grégorienne, on retrouva la conception originelle des Pères. Ce développement trouva, d’une certaine manière, sa confirmation lors du concile de Trente et fut à nouveau proposé comme doctrine de l’Église par le concile Vatican II.

La pratique des Églises orientales séparées de Rome, conséquence d’un processus historique complexe, d’une interprétation toujours plus libérale – et qui s’éloignait toujours davantage de la Parole du Seigneur – de certains passages patristiques obscurs, influencée aussi à l’évidence par la législation civile, ne peut pas, pour des motifs doctrinaux, être assumée par l’Église catholique. À cet égard, il n’est pas exact d’affirmer que l’Église catholique aurait simplement toléré la pratique orientale. Certes, le concile de Trente n’a prononcé aucune condamnation formelle. Néanmoins, les canonistes médiévaux en ont parlé constamment comme d’une pratique abusive. De plus, il existe des témoignages selon lesquels des groupes de fidèles orthodoxes, qui devenaient catholiques, devaient signer une confession de foi avec mention expresse de l’impossibilité d’un second mariage.

3. Beaucoup proposent de permettre des exceptions à la norme ecclésiale, sur la base des principes traditionnels de l’epikeia et de l’aequitas canonica.

Certains cas matrimoniaux, dit-on, ne peuvent être réglés au for externe. L’Église pourrait non seulement renvoyer à des normes juridiques, mais devrait aussi respecter et tolérer la conscience des individus. Les doctrines traditionnelles de l’« épikie » et de l’« équité canonique » pourraient justifier, du point de vue de la théologie morale ou du point de vue juridique, une décision de la conscience qui s’éloignerait de la norme générale. Surtout dans la question de la réception des sacrements, l’Église devrait faire des pas en avant et ne pas simplement opposer aux fidèles des interdictions.

Les deux contributions de Don Marcuzzi et du professeur Rodriguez Luño illustrent cette problématique complexe. À cet égard, on doit distinguer clairement trois types de questions.

a) L’epikeia et l’aequitas canonica sont d’une grande importance dans le cadre des normes humaines et purement ecclésiales, mais elles ne peuvent pas être appliquées dans le cadre de normes sur lesquelles l’Église n’a aucun pouvoir discrétionnaire. L’indissolubilité du mariage est une de ces normes qui remontent au Seigneur lui-même et qui sont donc désignées comme normes de « droit divin ». L’Église ne peut pas non plus approuver des pratiques pastorales – par exemple dans la pastorale des sacrements – qui contrediraient le clair commandement du Seigneur. En d’autres mots, si le mariage précédent de fidèles divorcés et remariés est valide, leur nouvelle union ne peut être considérée en aucune circonstance comme conforme au droit et donc, pour des motifs intrinsèques, la réception des sacrements n’est pas possible. La conscience de chacun est liée, sans exception, par cette norme. (3)

b) En revanche, l’Église a le pouvoir de tirer au clair les conditions à remplir pour qu’un mariage puisse être considéré comme indissoluble selon l’enseignement de Jésus. Dans la ligne des affirmations pauliniennes de 1 Co 7, elle a décidé que seuls deux chrétiens peuvent contracter un mariage sacramentel. Elle a développé les figures juridiques du « privilège paulin » et du « privilège pétrinien ». En référence aux clauses sur laporneia chez Matthieu et en Ac 15, 20, des empêchements matrimoniaux ont été formulés. On a en outre identifié toujours plus clairement les motifs de nullité matrimoniale et on a largement développé les procédures processuelles. Tout cela a contribué à délimiter et à préciser le concept de mariage indissoluble. On pourrait dire que, de cette manière, même dans l’Église occidentale, on a fait une place au principe de l’« économie », sans toucher cependant à l’indissolubilité du mariage comme tel.

C’est dans cette ligne aussi que se situe le développement juridique ultérieur apparu dans le Code de 1983, selon lequel même les déclarations des parties ont force probatoire. En soi, au jugement de personnes compétentes, semblent ainsi pratiquement exclus les cas où l’invalidité d’un mariage ne pourrait pas être prouvée comme telle par la voie processuelle. Étant donné que le mariage a essentiellement un caractère public et ecclésial, et que vaut le principe fondamental « Nemo iudex in propria causa » (« Nul n’est juge dans sa propre cause »), les questions matrimoniales doivent être résolues au for externe. Chaque fois que des fidèles divorcés remariés estiment que leur mariage précédent n’a jamais été valide, ils sont donc obligés de s’adresser au tribunal ecclésiastique compétent, qui devra examiner le problème objectivement et en appliquant toutes les possibilités juridiquement disponibles.

c) Certes, il n’est pas exclu que des erreurs se produisent dans les procès matrimoniaux. En certaines régions de l’Église, il n’y a pas encore de tribunaux ecclésiastiques qui fonctionnent bien. Parfois, les procès ont une durée excessivement longue. En certains cas, ils se terminent par des sentences problématiques. Il ne semble pas que soit ici exclue, en principe, l’application de l’epikeia au « for interne ». On fait allusion à cela dans la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1994, quand il est dit que, avec les nouvelles voies canoniques, devrait être exclue « le plus possible », toute discordance entre la vérité vérifiable lors du procès et la vérité objective (cf. Lettre, 9). De nombreux théologiens pensent que les fidèles doivent absolument s’en tenir, même au « for interne », aux jugements du tribunal même si, à leur avis, ils sont erronés. D’autres estiment que, au « for interne », des exceptions sont pensables parce que, dans la législation concernant les procès, il ne s’agit pas de normes de droit divin, mais de normes de droit ecclésial. Cette question exige cependant des études et des clarifications ultérieures. On devrait en effet clarifier d’une manière très précise les conditions pour que se vérifie une « exception », dans le but d’éviter l’arbitraire et de protéger le caractère public – soustrait au jugement subjectif – du mariage.

4. Certains accusent le Magistère actuel d’involution par rapport au Magistère du Concile et de proposer une vision préconciliaire du mariage.

Certains théologiens affirment que, à la base des nouveaux documents magistériels sur les questions du mariage, on trouverait une conception naturaliste, légaliste, du mariage. L’accent serait mis sur le contrat entre les époux et sur le « ius in corpus ». Le Concile aurait dépassé cette compréhension statique et décrit le mariage d’une manière plus personnaliste, comme pacte d’amour et de vie. Il aurait ainsi ouvert la possibilité de résoudre d’une manière plus humaine des situations difficiles. Développant cette ligne de pensée, certains spécialistes posent la question de savoir si on ne peut pas parler de « mort du mariage » quand le lien personnel de l’amour entre deux époux n’existe plus. D’autres soulèvent la vieille question si, en de tels cas, le pape n’aurait pas la possibilité de dissoudre le mariage.

Pourtant, quiconque a lu attentivement les récentes déclarations ecclésiastiques reconnaîtra que, dans leurs affirmations centrales, elles se fondent sur Gaudium et spes et que, par des traits totalement personnalistes, elles développent davantage, sur la trace indiquée par le Concile, la doctrine qui y est contenue. Il est cependant inadéquat d’introduire une opposition entre la visée personnaliste et la visée juridique du mariage. Le Concile n’a pas rompu avec la conception traditionnelle du mariage, mais l’a développée. Quand, par exemple, on répète continuellement que le Concile a remplacé le concept strictement juridique de « contrat » par le concept plus large et théologiquement plus profond de « pacte », on ne peut oublier à ce propos que même le « pacte » contient l’élément du « contrat », bien qu’il se situe dans une perspective plus large. Que le mariage aille bien au-delà de l’aspect purement juridique, enraciné qu’il est dans la profondeur de l’humain et dans le mystère du divin, en réalité cela a toujours été affirmé par le mot « sacrement », mais, certes, souvent cela n’a pas été mis en lumière avec la clarté que le Concile a donnée à ces aspects. Le droit n’est pas tout, mais il est une partie absolument indispensable, une dimension du tout. Il n’existe pas de mariage sans prescriptions juridiques, qui l’insèrent dans un ensemble global de société et d’Église. Si la réorganisation du droit après le Concile touche aussi le domaine du mariage, alors cela n’est pas une trahison du Concile, mais l’exécution de son mandat.

Si l’Église acceptait la théorie qu’un mariage est mort quand deux conjoints ne s’aiment plus, elle approuverait alors le divorce et ne soutiendrait plus l’indissolubilité du mariage que de manière purement verbale, mais non pas dans les faits. L’opinion selon laquelle le pape pourrait éventuellement dissoudre un mariage sacramentel consommé, qui a abouti de manière irrémédiable à un échec, doit donc être qualifiée d’erronée. Un tel mariage ne peut être dissous par personne. Lors de la célébration nuptiale, les époux se promettent la fidélité jusqu’à la mort.

En revanche, des études ultérieures approfondies sont nécessaires pour éclaircir la question si des chrétiens non croyants – des baptisés qui n’ont jamais cru ou ne croient plus en Dieu – peuvent vraiment contracter un mariage sacramentel. En d’autres mots, on devrait clarifier la question de savoir si vraiment tout mariage entre deux baptisés est ipso facto un mariage sacramentel. De fait, le Code lui-même indique que seul le contrat matrimonial « valide » entre baptisés est en même temps sacrement (cf. CIC, can. 1055, § 2). La foi appartient à l’essence du sacrement ; reste à éclaircir la question juridique, quant à savoir quelle évidence de « non-foi » aurait pour conséquence qu’un sacrement ne se réalise pas. (4)

5. Beaucoup affirment que l’attitude de l’Église dans la question des divorcés remariés est unilatéralement normative et non pas pastorale.

Toute une série d’objections critiques à l’encontre de la doctrine et de la pratique de l’Église concerne des problèmes de caractère pastoral. On dit, par exemple, que le langage des documents ecclésiaux serait trop légaliste, que la dureté de la loi prévaudrait sur la compréhension de situations humaines dramatiques. L’homme d’aujourd’hui ne pourrait plus comprendre ce langage. Jésus aurait prêté une oreille attentive aux besoins de tous les hommes, surtout de ceux qui étaient en marge de la société. Au contraire, l’Église apparaîtrait plutôt comme un juge qui exclut des sacrements et de certaines charges, des personnes blessées.

On peut sans doute admettre que, parfois, les formes d’expression du Magistère ecclésial n’apparaissent pas précisément comme facilement compréhensibles. Elles doivent être traduites par les prédicateurs et les catéchistes dans un langage qui corresponde aux diverses personnes et à leur milieu culturel respectif. Le contenu essentiel du Magistère ecclésial à ce sujet doit pourtant être maintenu. On ne peut l’atténuer pour des motifs que l’on estime « pastoraux », parce qu’il transmet la vérité révélée. Certes, il est difficile de faire comprendre les exigences de l’Évangile à l’homme sécularisé. Mais cette difficulté pastorale ne peut amener à des compromis avec la vérité. Dans sa lettre encyclique Veritatis splendor, Jean-Paul II a clairement repoussé les solutions prétendument « pastorales », qui sont en contradiction avec les déclarations du Magistère (cf. ibid., n° 56).

En ce qui concerne la position du Magistère sur le problème des divorcés remariés, il faut en outre souligner que les documents récents de l’Église unissent, de manière très équilibrée, les exigences de la vérité et celles de la charité. Si, par le passé, dans la présentation de la vérité, parfois la charité n’a pas resplendi suffisamment, à l’inverse le danger est grand aujourd’hui de se taire ou de compromettre la vérité au nom de la charité. Certes, la parole de vérité peut faire mal et être incommode. Mais elle est le chemin de la guérison, de la paix, de la liberté intérieure. Une pastorale qui veut vraiment aider les personnes doit toujours se fonder sur la vérité. Seul ce qui est vrai peut être aussi pastoral. « Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).

 NOTES

(1) Ce texte reprend la troisième partie de l’Introduction du cardinal Joseph Ratzinger au numéro 17 de la collection « Documenti e Studi », dirigée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, Sulla pastorale dei divorziati risposati, LEV, Cité du Vatican 1998, p. 20-29. Les notes ont été ajoutées.

(2) Cf. Angel Rodríguez Luño, L’epicheia nella cura pastorale dei fedeli divorziati risposati, ibid., p. 75-87 ; Piero Giorgio Marcuzzi, S.D.B., Applicazione di“aequitas et epikeia” ai contenuti della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, ibid., p. 88-98 ; Gilles Pelland, S.J., La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati, ibid., p. 99-131.

(3) À cet égard vaut la norme répétée par Jean-Paul II dans l'Exhortation apostolique postsynodale Familiaris consortio, n° 84 : « La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, “ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux” ». Cf. aussi Benoît XVI, Exhortation apostolique postsynodale Sacramentum caritatis, n° 29.

(4) Durant une rencontre avec le clergé du diocèse d’Aoste, le 25 juillet 2005, le Pape Benoît XVI a affirmé au sujet de cette question difficile : « la situation est particulièrement douloureuse pour les personnes qui se sont mariées à l’Église, mais qui ne sont pas vraiment croyantes et qui l’ont fait par tradition, puis ayant contracté un nouveau mariage non valide, se convertissent, trouvent la foi et se sentent exclues du Sacrement. Cela est réellement une grande souffrance, et lorsque j’étais Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, j’ai invité plusieurs Conférences épiscopales et spécialistes à étudier ce problème : un sacrement célébré sans foi. Je n’ose pas m’avancer en affirmant que l’on puisse trouver ici réellement un motif d’invalidité parce qu’il manquait une dimension fondamentale au mariage. Je le pensais personnellement, mais à la suite des discussions que nous avons eues, j’ai compris que le problème est très difficile et doit être encore approfondi ».
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Message  Admin Mar 27 Sep 2016 - 11:46

@ Jérémie :

Un gros Merci ! pour ces précieuses informations !

Par ailleurs, j'au un seul reproche à vous faire :

=> Vous ne mettez JAMAIS vos liens !

C'est pourtant un règlement imposé par le Forum VSJ de façon à savoir sur quel site vous avez puisé vos informations. Une info sans lien perd de sa crédibilité. D'autres lecteurs pourraient aussi être intéressés à consulter ces sites pour poursuivre leur réflexion.

L'Administrateur

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"Oui, mon retour est proche!
Amen, viens, Seigneur Jésus!"


Apocalypse, 22, 20


*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :

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Monseigneur Lebrun,  en route pour la communion pour tous  Empty Re: Monseigneur Lebrun, en route pour la communion pour tous

Message  JEREMIE Mer 28 Sep 2016 - 16:43

Pardon adm , ces lettres sont sur le site du Vatican . Je travaille avec un mobil et je fais de mon mieux




80 Personnalité réaffirment l'enseignement de l'Église catholique sur la famille et la morale dans une déclaration de fidélité au magistère immuable.

ici http://www.filialappeal.org/fullen anglais ou italien

Les signataires sont entre autres : Mgr Athanasius Schneider, des cardinaux Caffara et Burkeetc...

Résumé de la Déclaration de fidélité :

Les erreurs sur le vrai mariage et sur la famille sont largement répandus aujourd'hui dans les milieux catholiques, surtout après les deux synodes, ordinaire et extraordinaire, sur la famille et la publication de l'Exhortation Amoris Laetitia.

Face à cette réalité, la présente Déclaration exprime la résolution de ses signataires de rester fidèle aux enseignements moraux immuables de l'Eglise sur les sacrements de Mariage de la Réconciliation et de l'Eucharistie et à sa discipline éternelle et durable en ce qui concerne ces sacrements.

Plus précisément, la Déclaration de fidélité soutient fermement que

>>> Sur la chasteté, le mariage et les droits des parents

- Toutes les formes de cohabitation more uxorio en dehors d'un mariage valide contredisent gravement la volonté de Dieu;
- Le mariage et l'acte conjugal ont tous deux des fins procréatives et unitives et chaque acte conjugal doit être ouvert au don de la vie;
- L'éducation dite sexuelle est un droit fondamental et primordial qui doit toujours être mené dans le cadre de la surveillance étroite des parents;
- La consécration définitive d'une personne à Dieu par la voie de la chasteté parfaite est objectivement plus excellente que le mariage.

>>> Sur les cohabitations, les unions de même sexe et le mariage civil après le divorce

- Les unions irrégulières ne peuvent jamais être rendues équivalentes au mariage, considérées comme moralement licite ou reconnues légalement;
- Les unions irrégulières ne peuvent exprimer ni partiellement ni par analogie le bien du mariage chrétien, et même le contredisent radicalement, et doivent être considérés comme des formes de vie peccamineuses;
- Les unions irrégulières ne peuvent pas être recommandés comme un accomplissement prudent et graduel de la loi divine.

>>> Sur la loi naturelle et la conscience individuelle

- La conscience n'est pas la source du bien et du mal, mais rappelle comment une action doit s'adapter à la loi divine et naturelle;
- Une conscience bien formée ne parviendra jamais à la conclusion qu'en raison des limites d'une personne spécifique, la meilleure réponse qu'elle puisse donner à l'Evangile est de rester dans une situation objective de péché ou que Dieu lui-même le lui demande;
- Les gens ne doivent pas penser à la pratique du Sixième Commandement, ou à l'indissolubilité du mariage comme à de simples idéaux à atteindre;
- Le discernement personnel ou pastoral ne peut jamais amener les divorcés "remariés" à conclure que leur union adultère peut être justifiée par la "fidélité" au nouveau compagnon ou à la nouvelle compagne, que se séparer de cette union adultère est impossible, ou que ce faisant ils s'exposent à de nouveaux péchés; les personnes divorcées qui se sont "remarié" et qui ne peuvent pas satisfaire à la grave nécessité de se séparer, sont moralement obligés de vivre "comme frère et soeur" et d'éviter de donner du scandale, en particulier toute manifestation de l'intimité propres aux couples mariés.

>>> Sur le discernement, la responsabilité, l'état de grâce et l'état de péché

- Les divorcés civilement "remariés" qui choisissent cette situation en pleine conscience et consentement délibéré de la volonté, ne sont pas membres de l'Eglise vivante parce qu'ils sont en état de péché grave qui les empêche de posséder la charité et de croître en elle;
- Il n'y a de voie intermédiare entre être dans la grâce de Dieu et en être privé à cause d'un péché grave. La croissance spirituelle pour quelqu'un qui vit dans un état objectif du péché consiste à abandonner cette situation;
- Puisque Dieu est omniscient, la loi naturelle et la loi révélée pourvoient à toutes les situations particulières, surtout quand elles interdisent les actions "intrinsèquement mauvaises";
- La complexité des situations et les différents degrés de responsabilité n'empêchent pas les pasteurs de pouvoir conclure que ceux qui vivent dans des unions irrégulières sont dans un état objectif de péché grave, et de présumer dans le for externe qu'ils se sont privés de la grâce sanctifiante;
- Puisque l'homme est pourvu de libre arbitre, les actes moraux volontaires doivent être imputés à son auteur et cette imputabilité doit être présumés;

>>> Sur les sacrements de la Réconciliation et de l'Eucharistie

- Le confesseur est tenu d'admonester les pénitents qui transgressent la loi divine et de s'assurer qu'ils désirent vraiment l'absolution et le pardon de Dieu, tout en étant déterminés à revoir et corriger leur conduite;
- Les divorcés "remariés" civilement qui restent dans un état objectif d'adultère ne peuvent être considérés par les confesseurs en possession de l'état de grâce, et donc être en mesure de recevoir l'absolution et l'Eucharistie, à moins qu'ils n'expriment de la contrition et soient fermement résolus à quitter leur état de vie;
- Aucun discernement responsable ne peut soutenir que l'admission à l'Eucharistie est autorisée aux divorcés et civilement "remariés" vivant ouvertement more uxorio, sous prétexte qu'en raison d'une responsabilité atténuée, il n'y a pas péché grave. Leur vie extérieure est en effet objectivement en contradiction avec le caractère indissoluble du mariage chrétien;
- La certitude subjective en conscience sur la nullité du mariage précédent n'est jamais en elle-même suffisante pour excuser les divorcés civilement "remarié" du péché matériel d'adultère ou leur permettre de bafouer les conséquences sacramentelles de vivre en pécheurs publics;
- Ceux qui reçoivent la sainte Eucharistie doivent être en état de grâce, et donc les divorcés civilement "remariés" qui mènent une vie peccamineuse, risquent de commettre un sacrilège en recevant la sainte Eucharistie;
- Selon la logique de l'Evangile les personnes qui meurent enn état de péché mortel et non réconciliés à Dieu, sont condamnés éternellement à l'enfer.

>>> Sur l'attitude maternelle et pastorale de l'Eglise

- L'enseignement clair de la vérité est une œuvre éminente de miséricorde et de charité;
- L'impossibilité de donner la communion aux catholiques vivant manifestement dans un état objectif de péché grave émane de la sollicitude maternelle de l'Eglise, car elle n'est pas propriétaire des sacrements mais leur administrateur;

>>> Sur la validité universelle du Magistère constant de l'Eglise

- Les questions doctrinales, morales et pastorales concernant les sacrements de l'Eucharistie, de la Réconciliation et du Mariage doivent être résolus à travers des interventions du Magistère et, par leur nature même, empêchent les interprétations contradictoires ou la possibilité de tirer des conséquences pratiques substantiellemnt en opposition avec lui;
* * *

Tandis que se propagent partout les plaies du divorce et de la dépravation sexuelle, y compris au sein de la vie ecclésiale, il est du devoir des évêques, des prêtres et des fidèles catholiques de déclarer d'une seule voix, leur fidélité à l'enseignement immuable de l'Eglise sur le mariage et sa discipline ininterrompue, comme il a été reçu par les Apôtres.

Rome, 27 Septembre 2016



 


JEREMIE
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Quatrième Demeure : C'est la Nuit des sens. Je pratique une ascèse énergique.
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Monseigneur Lebrun,  en route pour la communion pour tous  Empty Re: Monseigneur Lebrun, en route pour la communion pour tous

Message  JEREMIE Mer 28 Sep 2016 - 16:53

Lien pour lettre

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19940914_rec-holy-comm-by-divorced_fr.html
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