LA VACANCE DU SIEGE APOSTOLIQUE ET L'ANTICHRIST
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Re: LA VACANCE DU SIEGE APOSTOLIQUE ET L'ANTICHRIST
CHAPITRE VII
ACCEPTATION, PROCLAMATION ET DÉBUT
DU MINISTÈRE DU NOUVEAU PONTIFE
87. L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux diacres appelle dans le lieu de l'élection le Secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales ; ensuite, le Cardinal Doyen, ou le premier des Cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces termes : "Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ?" Et aussitôt qu'il a reçu le consentement, il lui demande : "De quel nom voulez-vous être appelé ?" Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant fonction de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires qui seront appelés à ce moment-là, rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a pris.
88. Après l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination épiscopale est immédiatement Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épiscopal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur l'Église universelle.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt être ordonné évêque.
89. Une fois accomplies les autres formalités, conformément à l'Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux électeurs s'avancent selon les règles fixées pour rendre hommage et pour faire acte d'obédience au nouveau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ; après quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l'attente l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne la Bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon de la Basilique vaticane.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, l'hommage lui est rendu et l'annonce est faite au peuple seulement après qu'il aura été solennellement ordonné évêque.
90. Si l'élu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut observer les normes contenues dans l'Ordo rituum conclavis déjà cité.
L'ordination épiscopale du Souverain Pontife élu qui n'est pas encore évêque, dont il est question aux numéros 88 et 89 de la présente Constitution, sera faite selon l'usage de l'Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence, par le Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le plus ancien des Cardinaux évêques.
91. Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau Souverain Pontife aura donné son consentement à son élection, à moins qu'il n'en décide autrement. À partir de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le Substitut de la Secrétairerie d'État, le Secrétaire pour les Relations avec les États, le Préfet de la Maison pontificale et toute autre personne qui aura à traiter avec le Pontife de questions à ce moment-là nécessaires.
92. Après la cérémonie solennelle d'inauguration du pontificat et dans un délai convenable, le Pontife prendra possession de l'Archibasilique patriarcale du Latran, selon le rite prescrit.
PROMULGATION
Par conséquent, après de mûres considérations et poussé par l'exemple de mes Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, DECIDANT QUE PERSONNE NE DOIT OSER S'OPPOSER A LA PRESENTE CONSTITUTION ET A CE QU'ELLE CONTIENT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. ELLE DOIT ETRE INVIOLABLEMENT OBSERVEE PAR TOUS, NONOBSTANT TOUTES CHOSES CONTRAIRES, MEMES DIGNES DE MENTION TRES SPECIALE. Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et qu'elle serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.
JE DECLARE EN MEME TEMPS ABROGEES, COMME IL A ETE ETABLI PLUS HAUT, TOUTES LES CONSTITUTIONS ET LES DISPOSITIONS PRISES A CE SUJET PAR LES PONTIFES ROMAINS, ET, EN MEME TEMPS, JE DECLARE NUL ET NON AVENU CE QUI, PAR QUICONQUE, QUELLE QUE SOIT SON AUTORITE, CONSCIEMMENT OU INCONSCIEMMENT, SERA TENTE EN OPPOSITION A CETTE CONSTITUTION.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-huitième année de mon Pontificat.
(1) S. IRÉNÉE, Adversus haereses III, 3, 2: SC 211 (1974), p. 33.
(2) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904): Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239-288.
(3) Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922): AAS 14 (1922), pp. 145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935): AAS 27 (1935), pp. 97-113.
(4) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38 (1946), pp. 65-99.
(5) Cf. Motu proprio Summi Pontificis electio (5 septembre 1962): AAS 54 (1962), pp. 632-640.
(6) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 août 1967) : AAS 59 (1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), pp. 810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975): AAS 67 (1975), pp. 609-645.
(7) Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912.
(8) Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 18.
(9) Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 1.
(10) Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622.
(11) Code de Droit canonique, can. 1752.
(12) Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 2.
(13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860.
(14) Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10.
(15) Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4: AAS 69 (1977), p. 10.
(16) Cf. n. 12: AAS 27 (1935), pp. 112-113.
(17) Cf. art. 117: AAS 80 (1988), p. 905.
(18) Cf. AAS 80 (1988), p. 864.
(19) Missale Romanum n. 4, p. 795.
(20) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281.
(21) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93.
(22) Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975), p. 639.
(23) Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 79 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III, (1908), p. 282; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre 1945), n. 92: AAS 38 (1946), p. 94; PAUL VI, Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 79: AAS 67 (1975), p. 641.
ACCEPTATION, PROCLAMATION ET DÉBUT
DU MINISTÈRE DU NOUVEAU PONTIFE
87. L'élection ayant eu lieu canoniquement, le dernier des Cardinaux diacres appelle dans le lieu de l'élection le Secrétaire du Collège des Cardinaux et le Maître des Célébrations liturgiques pontificales ; ensuite, le Cardinal Doyen, ou le premier des Cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté, au nom de tout le Collège des électeurs, demande le consentement de l'élu en ces termes : "Acceptez-vous votre élection canonique comme Souverain Pontife ?" Et aussitôt qu'il a reçu le consentement, il lui demande : "De quel nom voulez-vous être appelé ?" Alors le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, faisant fonction de notaire et ayant comme témoins deux cérémoniaires qui seront appelés à ce moment-là, rédige un procès-verbal de l'acceptation du nouveau Pontife et du nom qu'il a pris.
88. Après l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination épiscopale est immédiatement Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège épiscopal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et suprême sur l'Église universelle.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt être ordonné évêque.
89. Une fois accomplies les autres formalités, conformément à l'Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux électeurs s'avancent selon les règles fixées pour rendre hommage et pour faire acte d'obédience au nouveau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ; après quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l'attente l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne la Bénédiction apostolique Urbi et Orbi, depuis le balcon de la Basilique vaticane.
Si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, l'hommage lui est rendu et l'annonce est faite au peuple seulement après qu'il aura été solennellement ordonné évêque.
90. Si l'élu se trouve hors de la Cité du Vatican, il faut observer les normes contenues dans l'Ordo rituum conclavis déjà cité.
L'ordination épiscopale du Souverain Pontife élu qui n'est pas encore évêque, dont il est question aux numéros 88 et 89 de la présente Constitution, sera faite selon l'usage de l'Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence, par le Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même empêché, par le plus ancien des Cardinaux évêques.
91. Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau Souverain Pontife aura donné son consentement à son élection, à moins qu'il n'en décide autrement. À partir de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le Substitut de la Secrétairerie d'État, le Secrétaire pour les Relations avec les États, le Préfet de la Maison pontificale et toute autre personne qui aura à traiter avec le Pontife de questions à ce moment-là nécessaires.
92. Après la cérémonie solennelle d'inauguration du pontificat et dans un délai convenable, le Pontife prendra possession de l'Archibasilique patriarcale du Latran, selon le rite prescrit.
PROMULGATION
Par conséquent, après de mûres considérations et poussé par l'exemple de mes Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, DECIDANT QUE PERSONNE NE DOIT OSER S'OPPOSER A LA PRESENTE CONSTITUTION ET A CE QU'ELLE CONTIENT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. ELLE DOIT ETRE INVIOLABLEMENT OBSERVEE PAR TOUS, NONOBSTANT TOUTES CHOSES CONTRAIRES, MEMES DIGNES DE MENTION TRES SPECIALE. Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et qu'elle serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère.
JE DECLARE EN MEME TEMPS ABROGEES, COMME IL A ETE ETABLI PLUS HAUT, TOUTES LES CONSTITUTIONS ET LES DISPOSITIONS PRISES A CE SUJET PAR LES PONTIFES ROMAINS, ET, EN MEME TEMPS, JE DECLARE NUL ET NON AVENU CE QUI, PAR QUICONQUE, QUELLE QUE SOIT SON AUTORITE, CONSCIEMMENT OU INCONSCIEMMENT, SERA TENTE EN OPPOSITION A CETTE CONSTITUTION.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre, en la dix-huitième année de mon Pontificat.
(1) S. IRÉNÉE, Adversus haereses III, 3, 2: SC 211 (1974), p. 33.
(2) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904): Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239-288.
(3) Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922): AAS 14 (1922), pp. 145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935): AAS 27 (1935), pp. 97-113.
(4) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38 (1946), pp. 65-99.
(5) Cf. Motu proprio Summi Pontificis electio (5 septembre 1962): AAS 54 (1962), pp. 632-640.
(6) Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 août 1967) : AAS 59 (1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), pp. 810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975): AAS 67 (1975), pp. 609-645.
(7) Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912.
(8) Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 18.
(9) Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 1.
(10) Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622.
(11) Code de Droit canonique, can. 1752.
(12) Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 2.
(13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860.
(14) Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10.
(15) Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4: AAS 69 (1977), p. 10.
(16) Cf. n. 12: AAS 27 (1935), pp. 112-113.
(17) Cf. art. 117: AAS 80 (1988), p. 905.
(18) Cf. AAS 80 (1988), p. 864.
(19) Missale Romanum n. 4, p. 795.
(20) Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281.
(21) Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93.
(22) Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975), p. 639.
(23) Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 79 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III, (1908), p. 282; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre 1945), n. 92: AAS 38 (1946), p. 94; PAUL VI, Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 79: AAS 67 (1975), p. 641.
Invité- Invité
Félicitations pour ces posts importants !
@ Joannès Maria :
Je me dois de vous féliciter pour ce travail de moine (ou de moniale !!???) que vous avez accompli en regard de ce thème, soit la Vacance du Siège apostolique en ces temps pré-Antéchristique !
C'est ce genre de posts que vous devez postez et NON des posts à tendances polémiqueuses !
Octo !
Je me dois de vous féliciter pour ce travail de moine (ou de moniale !!???) que vous avez accompli en regard de ce thème, soit la Vacance du Siège apostolique en ces temps pré-Antéchristique !
C'est ce genre de posts que vous devez postez et NON des posts à tendances polémiqueuses !
Octo !
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"N'éteignez pas l'Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le; gardez-vous de toute espèce de mal." 1 Thess 5, 19-22
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