censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
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Viens, Seigneur Jésus ! :: La Fin des Temps :: Le Synode sur la Famille et le Synode d'Amazonie : un prélude au Schisme à venir ?
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censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
Le pape François en difficulté : censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
11 août 2016 16 h 08 min·
Pape François Censure Amoris Laetitia 45 théologiens
L’exhortation apostolique Amoris Laetitia publiée par le Pape François après les travaux du synode sur la famille met en difficulté bien des catholiques fidèles à l’enseignement traditionnel de l’Eglise : 45 théologiens de haut niveau publient une censure de 19 affirmations qui peuvent induire en erreur le lecteur ordinaire.
Dès son élection, le pape François a voulu traiter l’Eglise comme une fourmilière que l’on dérange et faire le buzz : il y a parfaitement réussi et les médias du monde entier se sont attachés à ses pas pour chanter sa louange, tant il est vrai que ses saillies, et ses projets de réforme, conviennent à l’esprit du monde. En même temps il s’est mis en difficulté vis-à-vis des croyants fidèles à la foi et à la discipline catholique, soit par des postures théâtrales, soit par des actes incompris, soit par des propos peu usuels chez un pape, voire aventurés. Hier j’ai rapporté l’inquiétude extrême du cardinal Zen devant le projet d’accord Vatican-Chine, aujourd’hui, il me faut relayer la lettre adressée par 45 théologiens au cardinal Sodano, doyen du Sacré Collète, contenant une censure de 19 propositions soutenues par Amoris Laetitia qui peuvent induire un lecteur non théologien à l’erreur dans la foi.
45 théologiens invoquent leur devoir de correction envers le pape
Les théologiens, avant de dresser une liste – non exhaustive – de ces 19 erreurs et de donner les raisons de leur censure, ont pris soin de préciser d’abord qu’ils ne mettaient « pas en question la foi personnelle du pape François », ensuite de préciser qu’Amoris Laetitia contient d’excellentes choses, enfin que cette exhortation apostolique a un certain magistère, mais que les conditions de l’infaillibilité papale ne sont pas réunies. Autrement dit, ils peuvent exercer leur critique, puisque le document n’est pas infaillible, et ils le doivent, puisque que le fidèle catholique peut se sentir tenu de croire à ce qu’on y trouve. Invoquant Saint Thomas d’Aquin, selon lequel « les inférieurs ont l’obligation de corriger leurs supérieurs publiquement quand il y a un danger imminent pour la foi », ils entendent parler « contre les erreurs apparentes » d’Amoris Laetitia et ainsi « aider la hiérarchie de l’Eglise à corriger cette situation ».
Un certain flou de François permet des interprétations erronées
Ils ne prétendent pas qu’Amoris Laetitia enseigne explicitement et sûrement des erreurs, mais ils affirment qu’il « n’y a pas de doute qu’il constitue un grave danger pour la foi et la morale catholique », parce que « il contient des propositions dont le manque de précision ou l’ambiguïté permettent des interprétations contraire à la morale ou qui suggèrent une affirmation contraire à la foi et la morale (…ou) des propositions dont le sens obvie semblerait contraire à la foi ou la morale ». Leur méthode est de mettre en lumière ce sens obvie, c’est-à-dire la signification qu’un « lecteur moyen va attribuer normalement » à ces mots. Par lecteur moyen ils entendent « quelqu’un qui ne cherche pas à tordre les mots dans quelque direction que ce soit ». Ce qui les mène, dans la présentation qu’ils donnent des 19 propositions à préciser pour chacune d’entre elles ce sens obvie.
Si Amoris Laetitia dit bien cela, alors…
Pour bien illustrer la méthode, prenons l’exemple de la première proposition frappée de censure. A l’alinéa 83 d’Amoris Laetitia , il est écrit : « L’Eglise… rejette fermement la peine de mort ». Les théologiens répondent : « Si ceci est entendu (sens obvie) comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en elle-même et donc qu’elle ne peut être justement infligée par l’Etat », elle est « hérétique car contraire aux Saintes Ecritures » et « pernicieuse ». Et ils produisent sans difficulté plusieurs passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, et de la tradition constante des papes, d’Innocent I à Jean-Paul II à l’appui de leur censure. Ils ne font ici, et la plupart du temps dans leur document, que rappeler l’évidence, le bon sens, et le sens commun de toute l’Eglise des origines à nos jours. Tant et si bien qu’on peut (on doit ?) se demander ce qui a bien pu pousser le Saint Siège à inclure une telle phrase dans Amoris Laetitia et le pape François à la signer.
Le pape François doit condamner 11 propositions hérétiques
Sur les 19 affirmations que les 45 théologiens ont frappé de censure, 11 ont été jugées « hérétiques « (toujours « contraires aux Saintes Ecritures », et, selon le cas, « perverses, scandaleuses, impies, dépravées, blasphématoires ou pernicieuses »), et 8 « tombant sous une censure inférieure, « erronée dans la foi, fausse, téméraire, dérogeant à la pratique ou la discipline de l’Eglise ». Il ne s’agit donc pas de détails, mais d’erreurs très graves qui touchent au cœur de l’enseignement catholique et peuvent nuire gravement aux âmes des lecteurs. C’est pourquoi les 45 théologiens signataires, qui viennent de trois continents, de pays tant germaniques, qu’anglo-saxons ou latins, France comprise, ont adressé une demande expresse au cardinal Sodano, doyen du Sacré Collège, afin que « les Cardinaux et Patriarches fassent une pétition au Saint Père pour qu’il condamne les erreurs indiquées dans le document de façon définitive et sans appel, et qu’il déclare avec autorité que Amoris Laetitia n’exige qu’aucune d’entre elles ne soit tenue ou considérant comme étant peut-être vraie ». Sous les formes de la dévotion filiale, il s’agit d’une mise en demeure très nette, et ce n’est pas le moindre des paradoxes du pontificat du pape François, dont les initiatives vont dans le sens du monde et de la prétendue « modernité », qu’il libère enfin la parole des théologiens dits « conservateurs ». Pour une fois, la presse ne bruit pas à tout instant des théologiens allemands inévitables jusqu’à hier, dont la fonction immuable était de brouiller la perception de la doctrine catholique dans le public.
La difficulté des divorcés remariés
La condamnation des onze erreurs définies comme hérétiques par les 45 théologiens est l’occasion de rappeler des points évidents de la doctrine catholique traditionnelle, que 55 ans de pratique post -Concile tendent à faire perdre de vue à une part du public. Par exemple la supériorité de l’état de vie virginal consacré au Christ sur le mariage chrétien, la faculté de l’homme, avec la grâce de Dieu, de remplir les exigences objectives de la loi divine, l’éternité des peines de l’enfer, le fait que les divorcés remariés qui choisissent leur situation en pleine connaissance de cause soient en état de péché grave, le fait que violer volontairement et en matière grave une loi divine dont on a pleine connaissance constitue un péché mortel, que la loi divine interdise absolument certaines actions dans n’importe quelles circonstances, etc.
Enfin, l’alinéa 308 et la souplesse ambiguë qu’il recommande en matière à l’Eglise en matière d’eucharistie pour les divorcés remariés « même (si elle) court le risque de se salir avec la boue de la route », encourt la censure des 45 théologiens pour la raison suivante :
« Si cela est entendu dans le sens que Notre-Seigneur Jésus-Christ veut que l’Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l’Eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l’absolution aux divorcés remariés qui n’expriment pas de contrition pour leur état de vie et le ferme propos d’amendement à son égard », alors la proposition est hérétique. Ne serait-ce que parce qu’elle s’oppose à la première Epitre aux Corinthiens, chapitre onze, verset 27 : « C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et du sang du Seigneur. »
La censure des 45 théologiens est de bonne méthode
La méthode utilisée par les 45 théologiens paraît salubre et adaptée à la communication du pape François, qui depuis qu’il est entré en fonction se caractérise par des déclarations d’allure spontanée, mais imprécises, qui prennent rarement un tour juridique ou scientifique, et demeurent dans le flou, ce dont de nombreux prêtres, évêques, cardinaux et laïcs se prévalent pour l’interpréter à leur manière : cela provoque une grande incertitude sur la pensée du Saint Siège, brouille la diffusion de la doctrine romaine et entretient une sorte de bouillon de culture d’hérésie de fait. On ne sait pas quel sens exact le Pape François donne aux 19 passages critiqués, mais en précisant les choses, on évite que l’interprétation relevée par les 45 théologiens puissent être tenue pour bonne par les fidèles et donc les induire en erreur.
Sans faire de procès d’intention au pape François, on est en droit de relever que le flou qu’il sème donne des fruits dangereux. Le mariage chrétien n’est pas en effet un sujet secondaire, puisqu’il est une figure de l’union entre le Christ et son Eglise. Un jésuite peut faire de la politique et du billard à trois bandes : un pape doit mener clairement son troupeau. La façon dont il réagira à la demande des 45 théologiens nous éclairera sur sa volonté. Pour l’instant, tout se passe comme s’il se conformait souvent à l’opinion du monde, dans le droit fil de Vatican II et de son désir d’ouverture au monde.
Le pape François va plus loin que Paul VI
Ici, le pape François va beaucoup plus loin que Paul VI : l’aggiornamento que celui ci avait refusé avec Humanae Vitae, son successeur s’y livre dans Amoris Laetitia. On a bien l’impression, si on lit, et si on lie, ensemble les propositions frappées de censure, que c’est la notion même de loi divine intangible, de péché objectif, qui est dans le collimateur d’Amoris Laetitia. Or, si l’indulgence pour le pécheur est le devoir du pasteur, l’absence de toute complaisance pour le péché est celui du dépositaire de la foi. Donner à croire aux fidèles qu’il y aurait du « jeu » dans le Décalogue en raison des circonstances revient à trahir cette foi, selon la vieille phrase de Paul Bourget : « Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu ». Et le pape François, dans Amoris Laetitia, montre le danger qu’il y a à laisser la pastorale prendre le pas sur la doctrine au point que le pastoral finit par former le doctrinal.
http://reinformation.tv/pape-francois-censure-amoris-laetitia-45-theologiens-58558-2/
11 août 2016 16 h 08 min·
Pape François Censure Amoris Laetitia 45 théologiens
L’exhortation apostolique Amoris Laetitia publiée par le Pape François après les travaux du synode sur la famille met en difficulté bien des catholiques fidèles à l’enseignement traditionnel de l’Eglise : 45 théologiens de haut niveau publient une censure de 19 affirmations qui peuvent induire en erreur le lecteur ordinaire.
Dès son élection, le pape François a voulu traiter l’Eglise comme une fourmilière que l’on dérange et faire le buzz : il y a parfaitement réussi et les médias du monde entier se sont attachés à ses pas pour chanter sa louange, tant il est vrai que ses saillies, et ses projets de réforme, conviennent à l’esprit du monde. En même temps il s’est mis en difficulté vis-à-vis des croyants fidèles à la foi et à la discipline catholique, soit par des postures théâtrales, soit par des actes incompris, soit par des propos peu usuels chez un pape, voire aventurés. Hier j’ai rapporté l’inquiétude extrême du cardinal Zen devant le projet d’accord Vatican-Chine, aujourd’hui, il me faut relayer la lettre adressée par 45 théologiens au cardinal Sodano, doyen du Sacré Collète, contenant une censure de 19 propositions soutenues par Amoris Laetitia qui peuvent induire un lecteur non théologien à l’erreur dans la foi.
45 théologiens invoquent leur devoir de correction envers le pape
Les théologiens, avant de dresser une liste – non exhaustive – de ces 19 erreurs et de donner les raisons de leur censure, ont pris soin de préciser d’abord qu’ils ne mettaient « pas en question la foi personnelle du pape François », ensuite de préciser qu’Amoris Laetitia contient d’excellentes choses, enfin que cette exhortation apostolique a un certain magistère, mais que les conditions de l’infaillibilité papale ne sont pas réunies. Autrement dit, ils peuvent exercer leur critique, puisque le document n’est pas infaillible, et ils le doivent, puisque que le fidèle catholique peut se sentir tenu de croire à ce qu’on y trouve. Invoquant Saint Thomas d’Aquin, selon lequel « les inférieurs ont l’obligation de corriger leurs supérieurs publiquement quand il y a un danger imminent pour la foi », ils entendent parler « contre les erreurs apparentes » d’Amoris Laetitia et ainsi « aider la hiérarchie de l’Eglise à corriger cette situation ».
Un certain flou de François permet des interprétations erronées
Ils ne prétendent pas qu’Amoris Laetitia enseigne explicitement et sûrement des erreurs, mais ils affirment qu’il « n’y a pas de doute qu’il constitue un grave danger pour la foi et la morale catholique », parce que « il contient des propositions dont le manque de précision ou l’ambiguïté permettent des interprétations contraire à la morale ou qui suggèrent une affirmation contraire à la foi et la morale (…ou) des propositions dont le sens obvie semblerait contraire à la foi ou la morale ». Leur méthode est de mettre en lumière ce sens obvie, c’est-à-dire la signification qu’un « lecteur moyen va attribuer normalement » à ces mots. Par lecteur moyen ils entendent « quelqu’un qui ne cherche pas à tordre les mots dans quelque direction que ce soit ». Ce qui les mène, dans la présentation qu’ils donnent des 19 propositions à préciser pour chacune d’entre elles ce sens obvie.
Si Amoris Laetitia dit bien cela, alors…
Pour bien illustrer la méthode, prenons l’exemple de la première proposition frappée de censure. A l’alinéa 83 d’Amoris Laetitia , il est écrit : « L’Eglise… rejette fermement la peine de mort ». Les théologiens répondent : « Si ceci est entendu (sens obvie) comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en elle-même et donc qu’elle ne peut être justement infligée par l’Etat », elle est « hérétique car contraire aux Saintes Ecritures » et « pernicieuse ». Et ils produisent sans difficulté plusieurs passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, et de la tradition constante des papes, d’Innocent I à Jean-Paul II à l’appui de leur censure. Ils ne font ici, et la plupart du temps dans leur document, que rappeler l’évidence, le bon sens, et le sens commun de toute l’Eglise des origines à nos jours. Tant et si bien qu’on peut (on doit ?) se demander ce qui a bien pu pousser le Saint Siège à inclure une telle phrase dans Amoris Laetitia et le pape François à la signer.
Le pape François doit condamner 11 propositions hérétiques
Sur les 19 affirmations que les 45 théologiens ont frappé de censure, 11 ont été jugées « hérétiques « (toujours « contraires aux Saintes Ecritures », et, selon le cas, « perverses, scandaleuses, impies, dépravées, blasphématoires ou pernicieuses »), et 8 « tombant sous une censure inférieure, « erronée dans la foi, fausse, téméraire, dérogeant à la pratique ou la discipline de l’Eglise ». Il ne s’agit donc pas de détails, mais d’erreurs très graves qui touchent au cœur de l’enseignement catholique et peuvent nuire gravement aux âmes des lecteurs. C’est pourquoi les 45 théologiens signataires, qui viennent de trois continents, de pays tant germaniques, qu’anglo-saxons ou latins, France comprise, ont adressé une demande expresse au cardinal Sodano, doyen du Sacré Collège, afin que « les Cardinaux et Patriarches fassent une pétition au Saint Père pour qu’il condamne les erreurs indiquées dans le document de façon définitive et sans appel, et qu’il déclare avec autorité que Amoris Laetitia n’exige qu’aucune d’entre elles ne soit tenue ou considérant comme étant peut-être vraie ». Sous les formes de la dévotion filiale, il s’agit d’une mise en demeure très nette, et ce n’est pas le moindre des paradoxes du pontificat du pape François, dont les initiatives vont dans le sens du monde et de la prétendue « modernité », qu’il libère enfin la parole des théologiens dits « conservateurs ». Pour une fois, la presse ne bruit pas à tout instant des théologiens allemands inévitables jusqu’à hier, dont la fonction immuable était de brouiller la perception de la doctrine catholique dans le public.
La difficulté des divorcés remariés
La condamnation des onze erreurs définies comme hérétiques par les 45 théologiens est l’occasion de rappeler des points évidents de la doctrine catholique traditionnelle, que 55 ans de pratique post -Concile tendent à faire perdre de vue à une part du public. Par exemple la supériorité de l’état de vie virginal consacré au Christ sur le mariage chrétien, la faculté de l’homme, avec la grâce de Dieu, de remplir les exigences objectives de la loi divine, l’éternité des peines de l’enfer, le fait que les divorcés remariés qui choisissent leur situation en pleine connaissance de cause soient en état de péché grave, le fait que violer volontairement et en matière grave une loi divine dont on a pleine connaissance constitue un péché mortel, que la loi divine interdise absolument certaines actions dans n’importe quelles circonstances, etc.
Enfin, l’alinéa 308 et la souplesse ambiguë qu’il recommande en matière à l’Eglise en matière d’eucharistie pour les divorcés remariés « même (si elle) court le risque de se salir avec la boue de la route », encourt la censure des 45 théologiens pour la raison suivante :
« Si cela est entendu dans le sens que Notre-Seigneur Jésus-Christ veut que l’Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l’Eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l’absolution aux divorcés remariés qui n’expriment pas de contrition pour leur état de vie et le ferme propos d’amendement à son égard », alors la proposition est hérétique. Ne serait-ce que parce qu’elle s’oppose à la première Epitre aux Corinthiens, chapitre onze, verset 27 : « C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et du sang du Seigneur. »
La censure des 45 théologiens est de bonne méthode
La méthode utilisée par les 45 théologiens paraît salubre et adaptée à la communication du pape François, qui depuis qu’il est entré en fonction se caractérise par des déclarations d’allure spontanée, mais imprécises, qui prennent rarement un tour juridique ou scientifique, et demeurent dans le flou, ce dont de nombreux prêtres, évêques, cardinaux et laïcs se prévalent pour l’interpréter à leur manière : cela provoque une grande incertitude sur la pensée du Saint Siège, brouille la diffusion de la doctrine romaine et entretient une sorte de bouillon de culture d’hérésie de fait. On ne sait pas quel sens exact le Pape François donne aux 19 passages critiqués, mais en précisant les choses, on évite que l’interprétation relevée par les 45 théologiens puissent être tenue pour bonne par les fidèles et donc les induire en erreur.
Sans faire de procès d’intention au pape François, on est en droit de relever que le flou qu’il sème donne des fruits dangereux. Le mariage chrétien n’est pas en effet un sujet secondaire, puisqu’il est une figure de l’union entre le Christ et son Eglise. Un jésuite peut faire de la politique et du billard à trois bandes : un pape doit mener clairement son troupeau. La façon dont il réagira à la demande des 45 théologiens nous éclairera sur sa volonté. Pour l’instant, tout se passe comme s’il se conformait souvent à l’opinion du monde, dans le droit fil de Vatican II et de son désir d’ouverture au monde.
Le pape François va plus loin que Paul VI
Ici, le pape François va beaucoup plus loin que Paul VI : l’aggiornamento que celui ci avait refusé avec Humanae Vitae, son successeur s’y livre dans Amoris Laetitia. On a bien l’impression, si on lit, et si on lie, ensemble les propositions frappées de censure, que c’est la notion même de loi divine intangible, de péché objectif, qui est dans le collimateur d’Amoris Laetitia. Or, si l’indulgence pour le pécheur est le devoir du pasteur, l’absence de toute complaisance pour le péché est celui du dépositaire de la foi. Donner à croire aux fidèles qu’il y aurait du « jeu » dans le Décalogue en raison des circonstances revient à trahir cette foi, selon la vieille phrase de Paul Bourget : « Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu ». Et le pape François, dans Amoris Laetitia, montre le danger qu’il y a à laisser la pastorale prendre le pas sur la doctrine au point que le pastoral finit par former le doctrinal.
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JEREMIE- Quatrième Demeure : C'est la Nuit des sens. Je pratique une ascèse énergique.
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Re: censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
@ Jérémie :
pour ce post important !
L'Administrateur
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"Le garant de ces révélations l'affirme :
"Oui, mon retour est proche!
Amen, viens, Seigneur Jésus!"
Apocalypse, 22, 20
*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :
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Re: censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
PRESSION SUR LES "45" !
PRESSIONS SUR LES "45"
Certains des signataires de la lettre envoyée aux cardinaux, pour que le pape mette un point final définitif aux ambiguïtés d'Amoris Laetitia, auraient été menacés, et même sanctionnés... (30/9/2016).
PRESSIONS SUR LES 45 SIGNATAIRES
DE LA LETTRE RÉCLAMANT DES CLARIFICATIONS SUR AMORIS LAETITIA
Jan Benz
29 septembre 2016
www.lifesitenews.com
Ma traduction
* * *
Certains des intellectuels qui ont envoyé un appel aux 218 cardinaux et patriarches sont sur la sellette pour avoir sollicité des mesures correctives afin de clarifier «un certain nombre de déclarations qui peuvent être comprises dans un sens contraire à la foi et à la morale catholiques» dans Amoris Laetitia .
Il y a quelques semaines, une lettre de François a fait surface, exprimant le soutien du Saint-Père aux évêques de la région pastorale de Buenos Aires, qui affirmait: «Aucune autre interprétation d'Amoris Laetitia n'est valide» - permettant ainsi dans certains cas la distribution de la Sainte Communion aux divorcés/remariés (catholiques) - certainement l'un des sujets sensibles en cause (cf.François et le discernement).
Beaucoup de signataires de l'appel sont restés anonymes pour protéger leur réputation et leur emploi. Pourtant, certains subissent encore des pressions à cause de leur tentative de rester fidèle à l'enseignement et à la tradition de l'Église.
LifeSiteNews a recueilli des informations - confirmées par plusieurs des signataires, dont le porte-parole, le Dr Joseph Shaw - selon lesquelles l'un des signataires, une personnalité de réputation internationale, a perdu son poste de directeur des affaires académiques à l'Université Pontificale.
Un autre a été menacé par son évêque de voir son congé sabbatique universitaire annulé, mais il a trouvé un autre évêque prêt à lui permettre de commencer le processus d'incardination dans son diocèse.
Pourtant, un autre s'est vu interdit de parler publiquement d'Amoris Laetitia, et un autre encore a été sollicité d'annuler sa signature.
Et un cardinal a fait pression sur l'un des signataires pour qu'il retire son nom.
Deux conclusions claires peuvent être tirées: d'abord, beaucoup de ceux qui souffrent subissent des pressions, et pas d'institutions éloignées mais d'individus de haut rang dans la hiérarchie. Deuxièmement, le document des intellectuels a ouvert la discussion à un large intérêt public et donné lieu à des demandes similaires de la part d'individus et de groupes.
Dans une interview antérieure concernant l'intention de l'appel, Shaw expliquait: «Nous espérons qu'en réclamant de notre Saint-Père une répudiation définitive de ces erreurs, nous pourrons aider à dissiper la confusion déjà provoquée par Amoris Laetitia parmi les pasteurs et les fidèle laïcs, car cette confusion ne peut être dissipée efficacement que par une affirmation sans équivoque de l'enseignement catholique authentique par le successeur de Pierre».
En ce qui concerne la persécution subie par les signataires, Shaw a déclaré à LifeSiteNews le 27 Septembre: «Il est navrant d'entendre parler de personne, en particulier de religieux, qui souffrent parce qu'ils ont signé cette lettre. C'était, après tout, une lettre privée de prélats formulant, sans rancune ni accusations, une demande d'éclaircissements au sujet de questions dont les difficultés théologiques objectives sont reconnues dans tout le spectre de l'opinion. Il est particulièrement décevant de voir des catholiques en position d'autorité qui se considèrent comme des partisans du Saint-Père, non pas simplement ignorer ses appels répétés à laparrhesia - la discussion courageuse et franche - mais chercher activement à l'éliminer.
SOURCE : http://benoit-et-moi.fr/2016/actualite/pressions-sur-les-45.html
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Re: censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
http://www.hommenouveau.fr/1732/document/debat--quelle-est-la-critique-exacte-de-45-theologiens-envers-amoris-laetitia--.htm
Débat: quelle est la critique exacte de 45 théologiens envers Amoris Laetitia ?
Rédigé par un collectif le 17 août 2016 dansDocument
La publication de l’exhortation post-synodaleAmoris lætitia a entraîné beaucoup de discussions et de réactions, notamment en raison de certains passages que certains ont estimé incompatibles avec l’enseignement antérieur sur le mariage. Une information digne de foi avait fait connaître que 45 théologiens et personnalités avaient adressé au Doyen du Sacré Collège, le cardinal Sodano, et à tous les cardinaux et patriarches de l’Église, un document concernant l’exhortation apostoliqueAmoris lætitia. Considérant la confusion causée dans l’Église par l’Exhortation, en raison de son désaccord apparent avec un certain nombre d'enseignements sur la foi et la morale, ces signataires s’étaient sentis obligés en conscience de dire publiquement aux autorités hiérarchiques que cette situation posait un grave danger pour les âmes (cf. saint Thomas, sur le devoir pour les inférieurs de corriger leurs supérieurs publiquement quand il y a un danger imminent pour la foi, Somme de Théologie, IIa IIae q 33 a 4, et Canon 212, §3).
De quoi s'agit-il exactement ?
Ce document n’était pas destiné à être rendu public. Il s’adressait légitimement aux autorités de l’Église en leur demandant d’intervenir. Ce texte, qui n’était donc pas une lettre ouverte, a cependant fait l’objet d’une fuite dans le journal australien The Australian. Plusieurs sites et publications en ont parlé par la suite, le publiant en tout ou en partie. Pour le public français, il a semblé bon de le faire connaître pour qu’un jugement puisse s’effectuer à partir d’une vision non tronquée du texte et des signataires. Ces derniers ont organisé leur texte en citant les passages de l'exhortation qu'ils mettent en cause, puis en indiquant le degré d'erreur et en citant les références des textes du magistère antérieur sur lesquels ils s'appuient. Prenant acte du fait que l’Exhortation ne se présente pas comme un texte ayant autorité magistérielle, les théologiens signataires estiment que l'on trouve dans l’Exhortation 11 propositions qu’ils qualifient d’hérétiques et 8 propositions qu’ils estiment fausses et scandaleuses, à tout le moins tels que les termes de l’Exhortation peuvent être compris par un lecteur moyen, prout sonant, selon l’expression technique, c’est-à-dire sans tordre le sens des mots. Le but des signataires était de demander à ces hauts prélats d’exhorter le Pape à remédier à cette situation en condamnant par un acte juridique ces propositions, dans le sens où elles apparaissent à tous. Nous publions donc cette étude à titre de document et d'information.
Censures théologiques de propositions tirées de l’exhortation apostolique Amoris lætitia
A) Propositions hérétiques
1) AL 83 : « L’Église « rejette fermement la peine de mort » [Relation finale, 64] »
Comprise comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en soi et par conséquent ne peut jamais être infligée à bon droit par l’État :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Perniciosa.
Gn 9, 6 : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme aura son sang versé. Car à l’image de Dieu l’homme a été fait. »
Voir aussi : Lv 20-21 ; Dt 13, Dt 21-22 ; Mt 15, 4 ; Mc 7, 10, Rm 13, 4 ; Hb 10, 28 ; Innocent Ier, Lettre à Exupère, PL 120, 499A-B ; Innocent III, Profession de foi prescrite aux Vaudois, DH 795 ; Pie V, Catéchisme du concile de Trente, commentaire du 5e commandement ; Pie XII, Adresse au 1er congrès international d’histopathologie du système nerveux, AAS 44 (1952) 787 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 2267.
2) AL 156 : « Il est important d’être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. »
Comprise non pas simplement comme niant à la femme une obéissance servile à son mari ou au mari d’exercer à l’égard de sa femme une autorité semblable à l’autorité parentale, mais niant que le mari ait la moindre forme d’autorité sur sa femme, ou niant que la femme ait aucun devoir d’obéir aux demandes légitimes de son mari en vertu de son autorité en tant que mari :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Prava, perniciosa
Eph 5, 24 : « Or l’Église se soumet au Christ ; les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leurs maris. »
Voir aussi : 1 Cor 11, 3 ; Col 3, 18 ; Tt 2, 3-5 ; 1 P 3, 1-5 ; Pie V, Catéchisme du concile de Trente, commentaire sur le sacrement de mariage ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879) 389 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) 549 (DH 3708-3709) ; Jean XXIII, Ad Petri cathedram, AAS 51 (1959) 509-510.
3) AL 159 : « Saint Paul recommandait la virginité parce qu’il espérait un rapide retour de Jésus-Christ, et il voulait que tous se consacrent seulement à l’évangélisation : « le temps se fait court » (1 Co 7, 29). […] Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent, de telle manière que l’un peut être plus parfait en un sens, et que l’autre peut l’être d’un autre point de vue. »
Comprise comme niant que l’état de vie virginal consacré au Christ est, considéré en soi, supérieur à l’état de mariage chrétien :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Perniciosa, suspensiva gravis resolutionis
Concile de Trente, session 24, canon 10 : « Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au-dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage : qu’il soit anathème. » (DH 1810)
Voir aussi : Mt 19, 12 et 21 ; 1 Cor 7, 7-8, 38 ; 2 Th 2, 1-2 ; Ap 14, 4 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1353 ; Pie X, Réponse de la Commission biblique, DH 3629 ; Pie XII, Sacra virginitas, AAS 46 (1954) 174 ; 2e concile du Vatican, Décret Optatam totius, 10.
4) AL 295 : « Saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance ».[Familiaris consortio, 34] Ce n’est pas une ‘‘gradualité de la loi’’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. »
AL 301 : «Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » [Familiaris consortio, 33] ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Comprise comme signifiant qu’une personne justifiée n’a pas la force avec la grâce de Dieu de s’acquitter des exigences objectives de la loi divine, comme si les commandements de Dieu étaient impossibles aux justifiés ; ou comme signifiant que la grâce de Dieu, lorsqu’elle produit la justification dans un individu, ne produit pas invariablement et de soi l’aversion pour tous les péchés graves, ou ne produit pas assez d’aversion pour tous les péchés graves :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Impia, blasphema
Concile de Trente, session 6, canon 18 : « Si quelqu’un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer même pour l’homme justifié et établi dans la grâce : qu’il soit anathème. » (DH 1568)
Voir aussi : Gn 4, 7 ; Dt 30, 11-19 ; Sir 15, 11-12 ; Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Hb 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Zosime, 15e (ou 16e) synode de Carthage, canon 3, sur la grâce, DH 225 ; Félix III, 2e synode d’Orange, DH 397 ; Concile de Trente, session 5, canon 5 ; session 6, canons 18-20, 22, 27 et 29 ; Pie V, Bulle Ex omnibus afflictionibus, sur les erreurs de Baïus, 54 (DH 1954) ; Innocent X, Constitution Cum occasione, sur les erreurs de Jansénius, 1 (DH 2001) ; Clément XI, ConstitutionUnigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia, 17, AAS 77 (1985) 222 ; Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993) 1185-1189 (DH 4964-4967).
5) AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »
Comprise comme signifiant qu’aucun être humain ne peut ou ne sera condamné au châtiment éternel dans l’enfer :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, perniciosa.
Mt 25, 46 : Et ils s’en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. »
Voir aussi : Mt 7, 22-23 ; Lc 16, 26 ; Jn 17, 12 ; Ap 20, 10 ; 16e synode de Tolède (DH 574) ; 4econcile du Latran, DH 801 ; Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, DH 1002 ; Concile de Florence, Décret Laetentur caeli, DH 1306 ; Jean-Paul II, Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Recentiores episcoporum, AAS 71 (1979) 941 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1033-1037.
6) AL 299 : « J’accueille les considérations de beaucoup de Pères synodaux, qui sont voulu signaler que « les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. […] Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. »
Comprise comme signifiant que les personnes divorcées et remariées civilement qui choisissent leur situation avec pleine connaissance de cause et plein consentement du vouloir ne sont pas en état de péché grave et qu’elles peuvent recevoir la grâce sanctifiante et croître en charité :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa.
Mc 10, 11-12 : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. »
Voir aussi : Ex 20, 14 ; Mt 5, 32 ; Lc 16, 18 ; 1 Cor 7, 10-11 ; Hb 10, 26-29 ; Concile de Trente, session 6, canons 19-21, 27 (DH 1569-1571, 1577) ; session 24, canons 5 et 7 (DH 1805, 1807) ; Innocent XI, Propositions condamnées des « laxistes », 62-63 (DH 2162-2163) ; Alexandre VIII, Décret du Saint-Office sur le « péché philosophique », DH 2291 ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993) 1185-1189 (DH 4964-4967).
7) AL 301 : « il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » [Familiaris consortio, 33] ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Comprise comme signifiant qu’un croyant catholique peut avoir pleine connaissance de la loi divine et choisir volontairement de l’enfreindre dans une matière grave, mais ne pas être en état de péché mortel en conséquence de son action :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Prava, perversa.
Concile de Trente, session 6, canon 20 : « Si quelqu’un dit que l’homme justifié, aussi parfait qu’il soit, n’est pas tenu d’observer les commandements de Dieu et de l’Église, mais seulement de croire, comme si l’Evangile était une pure et simple promesse de la vie éternelle dans la condition d’observer les commandements : qu’il soit anathème . » (DH 1570)
Voir aussi : Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Hb 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Concile de Trente, session 6, canons 19 et 27 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostoliqueReconciliatio et paenitentia, 17, AAS 77 (1985) 222 ; Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993) 1185-1189 (DH 4964-4967).
8) AL 301 : « il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » [Familiaris consortio, 33] ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Comprise comme disant qu’une personne ayant pleine connaissance de la loi divine peut pécher en choisissant d’obéir à cette loi :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Prava, perversa.
Ps 18, 8 : « La loi du Seigneur est parfaite, qui convertit les âmes. »
Voir aussi : Sir 15, 21 ; concile de Trente, session 6, canon 20 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 40, AAS 85 (1993) 1165 (DH 4953).
9) AL 303 : « La conscience peut reconnaître non seulement qu’une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l’Évangile. De même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c’est, pour le moment, la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint pas encore pleinement l’idéal objectif. »
Comprise comme signifiant que la conscience peut authentiquement juger que les actes condamnés par l’Evangile, et en particulier les actes sexuels entre catholiques remariés civilement après un divorce, peuvent parfois entre moralement justes ou requis ou exigés par Dieu :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.
Concile de Trente, session 6, canon 21 : « Si quelqu’un dit que le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme rédempteur, en qui se confier, et non pas aussi comme législateur, à qui obéir : qu’il soit anathème. » (DH 1571)
Concile de Trente, session 24, canon 2 : « Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n’a été défendu par aucune loi divine : qu’il soit anathème. » (DH 1802)
Concile de Trente, session 24, canon 5 : « Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l’hérésie, ou bien d’une vie en commun insupportable, ou bien en l’absence voulue d’un conjoint : qu’il soit anathème. » (DH 1805)
Concile de Trente, session 24, canon 7 : « Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l’enseignement de l’Evangile et de l’Apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l’adultère de l’un des époux, et que ni l’un ni l’autre, même l’innocent qui n’a pas donné motif à l’adultère, ne peut, du vivant de l’autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu’est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l’adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l’adultère : qu’il soit anathème. » (DH 1807)
Voir aussi : Ps 5, 5 ; Ps 18, 8-9 ; Sir 15, 21 ; Hb 10, 26-29 ; Jc 1, 13 ; 1 Jn 3, 7 ; Innocent XI, Propositions condamnées des « laxistes », 62-63 (DH 2162-2163) ; Clément XI, ConstitutionUnigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) 598 (DH 3248) ; Pie XII, Décret du Saint-Office sur la morale de situation, DH 3918 ; 2e concile du Vatican, Constitution pastorale Gaudium et spes, 16 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 54, AAS 85 (1993) 1177 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1786-1787.
10) AL 304 : « Je demande avec insistance que nous nous souvenions toujours d’un enseignement de saint Thomas d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le discernement pastoral : « Bien que dans les principes généraux, il y ait quelque nécessité, plus on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances […]. Dans le domaine de l’action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n’est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux ; et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n’est pas également connue de tous […]. Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient ». [Somme Théologique Ia-IIae, q. 94, a. 4] Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières. »
Comprise comme signifiant que les principes moraux et les vérités morales contenus dans la révélation divine et dans la loi naturelle n’incluent pas des dispositions négatives qui interdisent absolument certaines sortes d’actes en toutes circonstances :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa.
Jean-Paul II, Veritatis splendor, 115 : « Chacun de nous sait l’importance de la doctrine qui constitue l’essentiel de l’enseignement de la présente encyclique et qui est rappelée aujourd’hui avec l’autorité du Successeur de Pierre. Chacun de nous peut mesurer la gravité de ce qui est en cause, non seulement pour les individus, mais encore pour la société entière, avec la réaffirmation de l’universalité et de l’immutabilité des commandements moraux, et en particulier de ceux qui proscrivent toujours et sans exception les actes intrinsèquement mauvais. » (DH 4971)
Voir aussi : Rm 3, 8 ; 1 Cor 6, 9-10 ; Gal 5, 19-21 ; Ap 22, 15 ; 4e concile du Latran, chapitre 22 (DH 815) ; Concile de Constance, Bulle Inter cunctas, 14 (DH 1254) ; Paul VI, Humanae vitae, 14, AAS 60 (1968) 490-491 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 83, AAS 85 (1993) 1199 (DH 4970).
11) AL 308 : « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, « ne renonce pas au bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route ». [Evangelii gaudium, 45] »
Comprise comme signifiant que notre Seigneur Jésus-Christ veut que l’Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l’eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l’absolution aux divorcés remariés qui n’expriment pas une contrition expresse de leur état de vie et un ferme propos d’amendement à son égard :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.
1 Cor 11, 27 : « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. »
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 84 : « La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, "ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux". »
2e concile du Latran, canon 22 : « Parmi d’autres, une chose trouble profondément la sainte Église : la fausse pénitence ; nous demandons donc à nos frères dans l’épiscopat et aux prêtres de ne pas souffrir que les âmes des laïcs soient trompées par les fausses pénitences et ainsi enchaînées en enfer. Il appert qu’il y a fausse pénitence lorsque, méprisant la plupart des péchés, on ne fait pénitence que d’un seul, ou lorsqu’on ne le fait que d’un seul sans renoncer à un autre. » (DH 717)
Voir aussi : Mt 7, 6 ; Mt 22, 11-13 ; I Cor 11, 28-30 ; Hb 13, 8 ; Concile de Trente, session 14, Décret sur la pénitence, chapitre 4 ; session 13, Décret sur la très sainte Eucharistie (DH 1646-1647) ; Innocent XI, Propositions condamnées des « laxistes », 60-63 (DH 2160-2163) ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1385, 1451, 1490.
B) Propositions soumises à des censures moindres
12) AL 295 : « saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance ». [Familiaris consortio, 34] Ce n’est pas une ‘‘gradualité de la loi’’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. »
Comprise comme signifiant que les actes libres qui ne respectent pas pleinement les exigences objectives de la loi divine peuvent être moralement bons :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa, prava.
1 Jn 3, 4 : « Quiconque commet le péché commet aussi l’iniquité, car le péché est l’iniquité. »
Voir aussi : Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 40, AAS 85 (1993) 1165 (DH 4953).
13) AL 296 : « "Deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer […]. La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration […]. La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement". [Homélie du 19 février 2015 pour les nouveaux cardinaux] »
AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »
Comprise comme signifiant que dans le cas où un offenseur ne cesse pas de commettre son offense, l’Église ne possède pas le pouvoir ou le droit d’infliger des châtiments sans avoir plus tard à les remettre ou à les lever, ou que l’Église ne possède pas le pouvoir ou le droit de condamner et d’anathématiser des individus après leur mort :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa, perniciosa, derogans praxi sive usui et disciplinae Ecclesiae.
Code de droit canonique de 1983, canon 1358/1 : « La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace. »
3e concile de Constantinople, Condamnation des Monothélètes et du pape Honorius Ier : « Quant à ceux c’est-à-dire ceux-là même dont nous rejetons les doctrines impies, nous avons jugé que leurs noms également devaient être bannis de la sainte Église, à savoir les noms de Serge […] qui a commencé à écrire au sujet de cette doctrine impie, de Cyrus d’Alexandrie, de Pyrrhus, de Paul et de Pierre, et de ceux qui ont présidé sur le siège de cette ville confiée à la protection de Dieu et qui ont pensé comme ceux-là ; ensuite également celui de Théodore, jadis évêque de Pharan ; toutes ces personnes ont été mentionnées par Agathon, le pape très saint et trois fois bienheureux de l’ancienne Rome, dans sa lettre à […] l’empereur et rejetées par lui comme ayant pensé contrairement à notre foi orthodoxe ; et nous décrétons que ceux-là sont également soumis à l’anathème. Mais avec eux nous sommes d’avis de bannir aussi de la sainte Église de Dieu Honorius, jadis pape de l’ancienne Rome. » (DH 551-552).
Voir aussi : 2e concile de Constantinople, canons 11-12 ; Synode du Latran, canon 18 (DH 518-520) ; Léon II, Lettre Regi regum, DH 563 ; 4econcile de Constantinople, canon 11 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1339-1346 ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, canons 855, 2214/1 et 2257 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, canons 915 et 1311 ; Code de droit canonique pour les Églises orientales, canon 1424/1.
14) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »
Comprise comme signifiant que les personnes qui sont civilement mariées à quelqu’un d’autre que leur époux légitime peuvent manifester leur vertu chrétienne en étant sexuellement fidèles à leur partenaire civil :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa.
1 Cor 7, 10-11 : « Quant aux personnes mariées, voici ce que je prescris, non pas moi, mais le Seigneur : que la femme ne se sépare pas de son mari ; au cas où elle s’en séparerait, qu’elle ne se remarie pas ou qu’elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. »
Voir aussi : Gn 2, 21 ; Mal 2, 15-16 ; Mt 5, 32 ; Mc 10, 11-12 ; Lc 16, 18 ; Hb 13, 4 ; Léon Ier, LettreQuam laudbiliter, DH 283 ; Lettre Regressus ad nos, DH 311-314 ; Innocent III, Lettre Gaudemus in Domino, DH 777-779 ; 2e concile de Lyon, Profession de foi de l’empereur Michel Paléologue, DH 860 ; Concile de Trente, session 24, canons 5 et 7 (DH 1805, 1807) ; Pie VI, Rescript. ad Episc. Agriens., 11 juillet 1789 ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879-1880) 388-394 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) 546-550 (DS 3706-3710) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 19, 80-81, 84 , AAS 74 (1982) 92-149 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1643-1649.
15) AL 298 : « L’Église reconnaît des situations où « l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la séparation ».[note 329 : « Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter ‘‘comme frère et sœur’’ que l’Église leur offre, beaucoup soulignent que s’il manque certaines manifestations d’intimité « la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis »] (N.B. Cette citation entre guillemets fait bénéficier fallacieusement aux couples divorcés et remariés civilement une affirmation du 2e concile du Vatican (Gaudium et spes, 51) qui ne s’applique qu’aux couples légitimement mariés)
Comprise comme faisant droit aux demandes selon lesquelles dans les couples divorcés et remariés civilement les personnes ont une obligation de fidélité sexuelle l’une envers l’autre plutôt qu’envers leur véritable conjoint, ou que le fait de vivre « en frère et sœur » peut être ou bien une occasion coupable de péché contre leur prétendue obligation, ou bien une cause de trouble pour leurs enfants :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa, prava, perversa.
Sir 15, 21 Vulg. : « Il a commandé que personne n’agisse mal et il a donné à personne la permission de pécher. »
Voir aussi : Rm 3, 8 ; 8, 28 ; 1 Th 4, 7 ; Jc 1, 13-14 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 79-83, AAS 85 (1993) 1197-1199 (DH 4969-4970).
16) AL 300 : « Etant donné que « le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas », [Relatio finalis, 51] les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. [note 336 : Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave.] »
AL 305 : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. [note 351 : Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur » : Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 44. Je souligne également que l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles » (Ibid., 47] »
Comprise comme disant que l’absence de faute grave due à la responsabilité diminuée peut permettre l’admission à l’eucharistie de personnes divorcées et remariées civilement qui ne se séparent pas ou qui n’entreprennent pas de vivre dans une parfaite continence, mais qui restent dans un état objectif d’adultère et de bigamie :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa.
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 84 : « L’Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Ecriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Église, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier: si l’on admettait ces personnes à l’Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l’Église concernant l’indissolubilité du mariage. La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie - ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, « ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux » (Jean Paul II, homélie à la messe de clôture du VIe Synode des Evêques, 25 octobre 1980, n. 7: AAS 72 (1980), p. 1082).). »
1 Jn 2, 20 : « Quant à vous, vous avez reçu l’onction venant du Saint, et tous vous possédez la science. »
Voir aussi : Ez 3, 17 ; Mt 28, 20 ; 1 Cor 11, 27-29 ; Eph 5, 30-32 ; 2e concile du Latran, DH 717 ; Paul V, Rituale Romanum, 49 ; Benoît XIV, Confirmation du synode des Maronites ; Ex omnibus ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, canon 855 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, canon 915 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique concernant la réception de la communion eucharistique par ces fidèles qui après un divorce ont conclu un nouveau mariage, AAS 86 (1994) 974-979 ; Code de droit canonique pour les Églises orientales, canon 712 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1650, 2390 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Concernant quelques objections à l’enseignement de l’Église au sujet de la réception de la sainte communion par des fidèles divorcés et remariés, in « Documenti e Studi », On the Pastoral Care of Divorced and Remarried, Vatican, 1998, pp. 20-29 ; Conseil pontifical pour les textes législatifs, Déclaration concernant l’admission à la sainte communion des fidèles divorcés et remariés ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29, AAS 99 (2007) 128-129.
17) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »
Comprise comme signifiant que les divorcés remariés peuvent soit pécher ou s’exposer coupablement au péché en s’abstenant de relations sexuelles selon l’enseignement et la discipline pérennes de l’Église :
i) Temeraria, falsa.
ii) Scandalosa, prava, derogans praxi et disciplinae Ecclesiae.
Sir 15, 16 Vulg. : « Si vous gardez les commandements et vous leur soyez fidèles pour toujours, ils vous préserveront. »
Voir aussi : 1 Cor 7, 11 ; 10, 13 ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 102-103, AAS 85 (1993) 1213-1214 ; Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84, AAS 74 (1982) 92-149 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1650 ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29, AAS 99 (2007) 128-129.
18) AL 298 : « Il y aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste, ou celui de « ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n’avait jamais été valide ». [Jean-Paul II, Exhort. ap. Familiaris consortio, 84] »
Comprise comme signifiant qu’une certitude subjective de la conscience quant à l’invalidité d’un mariage antérieur est suffisante par elle-même pour excuser de la culpabilité ou de la peine légale ceux qui ont contracté un nouveau mariage alors que le précédent est reconnu comme valide par l’Église :
i) Temeraria, falsa.
ii) Scandalosa.
Concile de Trente, session 24, canon 12 : « Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques : qu’il soit anathème. » (DH 1812)
Voir aussi : Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879) 393 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, canons 1059-1060, 1085.
19) AL 311 : « L’enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d’intégrer ces considérations. »
Comprise comme signifiant que l’enseignement de la théologie morale dans l’Église catholique devrait présenter comme probable ou vraie les propositions censurées plus haut :
i) Falsa.
ii) Scandalosa, prava, perversa, perniciosa.
Mt 5, 19 : « Celui donc qui violera l’un de ces moindres préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le Royaume des cieux. »
Voir aussi : Is 5, 20 ; Mt 28, 20 ; 1 Tm 6, 20 ; Jc 3, 1 ; Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus, DH 2802 ; 1erconcile du Vatican, Constitution Dei Filius, chapitre 4 (DH 3020) ; Pie X, Motu proprioSacrorum antistitum, DH 3541 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, AAS 81 (1989) 106 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum veritatis, Sur la vocation ecclésiale du théologien, AAS 82 (1990) 1559 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 115-116, AAS 85 (1993) 1223-1224 ; Benoît XVI, Congrégation pour la doctrine de la foi, Notification sur les ouvrages du P. Jon Sobrino SJ, 2 (DH 5107).
N.B.
1 – Les références scripturaires proviennent de la Vulgate ou de la Néovulgate.
2 – Les références du Denzinger sont celles de la 43e édition (Denzinger-Hünermann)
Les propositions censurées plus haut ont été condamnées dans de nombreux documents magistériels antérieurs. Il est nécessaire et urgent que leur condamnation soit répétée par le Pontife Suprême de façon définitive, et qu’il soit affirmé authentiquement qu’Amoris lætitia n’exige qu’aucune ne doit être crue ou considérée comme potentiellement vraie.
Signataires :
Dr. José Tomas Alvarado, Universidad Católica de Chile
Rev. P. Scott Anthony Armstrong, Brisbane
L’abbé Claude Barthe
Rev. Ray Blake, Arundel y Brighton
P. Louis-Marie de Blignieres FSVF
Dr. Philip Blosser, Séminaire de Detroit
Msgr. Ignacio Barreiro Carámbula, Foro Romano
Rev. P. Thomas Crean OP, Leicester
P. Albert-Marie Crignion FSVF
Roberto de Mattei, Université Europea de Rome
Cyrille Dounot, Université d’Auvergne
P. Neil Ferguson OP, Université d’Oxford
Dr. Alan Fimister, Séminaire de Denver
Luke Gormally, Membre de l’Académie Pontificale pour la Vie
Carlos A. Casanova Guerra, Université Santo Tomás, Chili
Rev. Brian W. Harrison, Université Pontificale de Porto-Rico
Rev. Simon Henry, Liverpool
Rev. John Hunwicke, Oxford
Peter A. Kwasniewski, Wyoming Catholic College
Dr. John R.T. Lamont STL,
P. Serafino M. Lanzetta, Faculté de Théologie de Lugano
Dr. Anthony McCarthy, Institut théologique international, Autriche
P. Stephen Morgan, Maryvale Higher Institute of Religious Sciences
Don Alfredo Morselli, Bologne
Rev. Richard A. Munkelt, Foro Romano
P. Aidan Nichols OP, Université d’Oxford
P. Robert Nortz, monasterio de la Santísima Trinidad, Massachusetts
Rev. John Osman, Birmingham
Christopher D. Owens St. John's University
Rev. David Palmer Nottingham
Dr. Paolo Pasqualucci, Université de Pérouse
Dr. Claudio Pierantoni, Université du Chili
Fr. Anthony Pillari, San Antonio
Prof. Enrico Maria Radaelli, ISCA
Dr. John C. Rao D.Phil, Directeur Foro Romano
P. Reginald-Marie Rivoire FSVF
Rev. Giovanni Scalese CRSP, Ordinaire d’Afganistán
Dr. Joseph Shaw, Université d’Oxford
Dr. Anna M. Silvas, Université New England, NSW, Australie
Michael G. Sirilla, Universidad Franciscana de Steubenville
Prof. Dr. Thomas Stark, Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz
Rev. Glen Tattersall, Melbourne
Giovanni Turco, Université de Udine
P. Edmund Waldstein OCist., Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz
Nicholas Warembourg, Universite Paris 1
Réseaux sociaux
Débat: quelle est la critique exacte de 45 théologiens envers Amoris Laetitia ?
Rédigé par un collectif le 17 août 2016 dansDocument
La publication de l’exhortation post-synodaleAmoris lætitia a entraîné beaucoup de discussions et de réactions, notamment en raison de certains passages que certains ont estimé incompatibles avec l’enseignement antérieur sur le mariage. Une information digne de foi avait fait connaître que 45 théologiens et personnalités avaient adressé au Doyen du Sacré Collège, le cardinal Sodano, et à tous les cardinaux et patriarches de l’Église, un document concernant l’exhortation apostoliqueAmoris lætitia. Considérant la confusion causée dans l’Église par l’Exhortation, en raison de son désaccord apparent avec un certain nombre d'enseignements sur la foi et la morale, ces signataires s’étaient sentis obligés en conscience de dire publiquement aux autorités hiérarchiques que cette situation posait un grave danger pour les âmes (cf. saint Thomas, sur le devoir pour les inférieurs de corriger leurs supérieurs publiquement quand il y a un danger imminent pour la foi, Somme de Théologie, IIa IIae q 33 a 4, et Canon 212, §3).
De quoi s'agit-il exactement ?
Ce document n’était pas destiné à être rendu public. Il s’adressait légitimement aux autorités de l’Église en leur demandant d’intervenir. Ce texte, qui n’était donc pas une lettre ouverte, a cependant fait l’objet d’une fuite dans le journal australien The Australian. Plusieurs sites et publications en ont parlé par la suite, le publiant en tout ou en partie. Pour le public français, il a semblé bon de le faire connaître pour qu’un jugement puisse s’effectuer à partir d’une vision non tronquée du texte et des signataires. Ces derniers ont organisé leur texte en citant les passages de l'exhortation qu'ils mettent en cause, puis en indiquant le degré d'erreur et en citant les références des textes du magistère antérieur sur lesquels ils s'appuient. Prenant acte du fait que l’Exhortation ne se présente pas comme un texte ayant autorité magistérielle, les théologiens signataires estiment que l'on trouve dans l’Exhortation 11 propositions qu’ils qualifient d’hérétiques et 8 propositions qu’ils estiment fausses et scandaleuses, à tout le moins tels que les termes de l’Exhortation peuvent être compris par un lecteur moyen, prout sonant, selon l’expression technique, c’est-à-dire sans tordre le sens des mots. Le but des signataires était de demander à ces hauts prélats d’exhorter le Pape à remédier à cette situation en condamnant par un acte juridique ces propositions, dans le sens où elles apparaissent à tous. Nous publions donc cette étude à titre de document et d'information.
Censures théologiques de propositions tirées de l’exhortation apostolique Amoris lætitia
A) Propositions hérétiques
1) AL 83 : « L’Église « rejette fermement la peine de mort » [Relation finale, 64] »
Comprise comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en soi et par conséquent ne peut jamais être infligée à bon droit par l’État :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Perniciosa.
Gn 9, 6 : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme aura son sang versé. Car à l’image de Dieu l’homme a été fait. »
Voir aussi : Lv 20-21 ; Dt 13, Dt 21-22 ; Mt 15, 4 ; Mc 7, 10, Rm 13, 4 ; Hb 10, 28 ; Innocent Ier, Lettre à Exupère, PL 120, 499A-B ; Innocent III, Profession de foi prescrite aux Vaudois, DH 795 ; Pie V, Catéchisme du concile de Trente, commentaire du 5e commandement ; Pie XII, Adresse au 1er congrès international d’histopathologie du système nerveux, AAS 44 (1952) 787 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 2267.
2) AL 156 : « Il est important d’être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. »
Comprise non pas simplement comme niant à la femme une obéissance servile à son mari ou au mari d’exercer à l’égard de sa femme une autorité semblable à l’autorité parentale, mais niant que le mari ait la moindre forme d’autorité sur sa femme, ou niant que la femme ait aucun devoir d’obéir aux demandes légitimes de son mari en vertu de son autorité en tant que mari :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Prava, perniciosa
Eph 5, 24 : « Or l’Église se soumet au Christ ; les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leurs maris. »
Voir aussi : 1 Cor 11, 3 ; Col 3, 18 ; Tt 2, 3-5 ; 1 P 3, 1-5 ; Pie V, Catéchisme du concile de Trente, commentaire sur le sacrement de mariage ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879) 389 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) 549 (DH 3708-3709) ; Jean XXIII, Ad Petri cathedram, AAS 51 (1959) 509-510.
3) AL 159 : « Saint Paul recommandait la virginité parce qu’il espérait un rapide retour de Jésus-Christ, et il voulait que tous se consacrent seulement à l’évangélisation : « le temps se fait court » (1 Co 7, 29). […] Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent, de telle manière que l’un peut être plus parfait en un sens, et que l’autre peut l’être d’un autre point de vue. »
Comprise comme niant que l’état de vie virginal consacré au Christ est, considéré en soi, supérieur à l’état de mariage chrétien :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Perniciosa, suspensiva gravis resolutionis
Concile de Trente, session 24, canon 10 : « Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au-dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage : qu’il soit anathème. » (DH 1810)
Voir aussi : Mt 19, 12 et 21 ; 1 Cor 7, 7-8, 38 ; 2 Th 2, 1-2 ; Ap 14, 4 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1353 ; Pie X, Réponse de la Commission biblique, DH 3629 ; Pie XII, Sacra virginitas, AAS 46 (1954) 174 ; 2e concile du Vatican, Décret Optatam totius, 10.
4) AL 295 : « Saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance ».[Familiaris consortio, 34] Ce n’est pas une ‘‘gradualité de la loi’’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. »
AL 301 : «Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » [Familiaris consortio, 33] ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Comprise comme signifiant qu’une personne justifiée n’a pas la force avec la grâce de Dieu de s’acquitter des exigences objectives de la loi divine, comme si les commandements de Dieu étaient impossibles aux justifiés ; ou comme signifiant que la grâce de Dieu, lorsqu’elle produit la justification dans un individu, ne produit pas invariablement et de soi l’aversion pour tous les péchés graves, ou ne produit pas assez d’aversion pour tous les péchés graves :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Impia, blasphema
Concile de Trente, session 6, canon 18 : « Si quelqu’un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer même pour l’homme justifié et établi dans la grâce : qu’il soit anathème. » (DH 1568)
Voir aussi : Gn 4, 7 ; Dt 30, 11-19 ; Sir 15, 11-12 ; Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Hb 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Zosime, 15e (ou 16e) synode de Carthage, canon 3, sur la grâce, DH 225 ; Félix III, 2e synode d’Orange, DH 397 ; Concile de Trente, session 5, canon 5 ; session 6, canons 18-20, 22, 27 et 29 ; Pie V, Bulle Ex omnibus afflictionibus, sur les erreurs de Baïus, 54 (DH 1954) ; Innocent X, Constitution Cum occasione, sur les erreurs de Jansénius, 1 (DH 2001) ; Clément XI, ConstitutionUnigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia, 17, AAS 77 (1985) 222 ; Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993) 1185-1189 (DH 4964-4967).
5) AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »
Comprise comme signifiant qu’aucun être humain ne peut ou ne sera condamné au châtiment éternel dans l’enfer :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, perniciosa.
Mt 25, 46 : Et ils s’en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. »
Voir aussi : Mt 7, 22-23 ; Lc 16, 26 ; Jn 17, 12 ; Ap 20, 10 ; 16e synode de Tolède (DH 574) ; 4econcile du Latran, DH 801 ; Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, DH 1002 ; Concile de Florence, Décret Laetentur caeli, DH 1306 ; Jean-Paul II, Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Recentiores episcoporum, AAS 71 (1979) 941 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1033-1037.
6) AL 299 : « J’accueille les considérations de beaucoup de Pères synodaux, qui sont voulu signaler que « les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. […] Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. »
Comprise comme signifiant que les personnes divorcées et remariées civilement qui choisissent leur situation avec pleine connaissance de cause et plein consentement du vouloir ne sont pas en état de péché grave et qu’elles peuvent recevoir la grâce sanctifiante et croître en charité :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa.
Mc 10, 11-12 : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. »
Voir aussi : Ex 20, 14 ; Mt 5, 32 ; Lc 16, 18 ; 1 Cor 7, 10-11 ; Hb 10, 26-29 ; Concile de Trente, session 6, canons 19-21, 27 (DH 1569-1571, 1577) ; session 24, canons 5 et 7 (DH 1805, 1807) ; Innocent XI, Propositions condamnées des « laxistes », 62-63 (DH 2162-2163) ; Alexandre VIII, Décret du Saint-Office sur le « péché philosophique », DH 2291 ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993) 1185-1189 (DH 4964-4967).
7) AL 301 : « il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » [Familiaris consortio, 33] ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Comprise comme signifiant qu’un croyant catholique peut avoir pleine connaissance de la loi divine et choisir volontairement de l’enfreindre dans une matière grave, mais ne pas être en état de péché mortel en conséquence de son action :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Prava, perversa.
Concile de Trente, session 6, canon 20 : « Si quelqu’un dit que l’homme justifié, aussi parfait qu’il soit, n’est pas tenu d’observer les commandements de Dieu et de l’Église, mais seulement de croire, comme si l’Evangile était une pure et simple promesse de la vie éternelle dans la condition d’observer les commandements : qu’il soit anathème . » (DH 1570)
Voir aussi : Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Hb 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Concile de Trente, session 6, canons 19 et 27 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostoliqueReconciliatio et paenitentia, 17, AAS 77 (1985) 222 ; Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993) 1185-1189 (DH 4964-4967).
8) AL 301 : « il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘‘irrégulière’’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » [Familiaris consortio, 33] ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Comprise comme disant qu’une personne ayant pleine connaissance de la loi divine peut pécher en choisissant d’obéir à cette loi :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Prava, perversa.
Ps 18, 8 : « La loi du Seigneur est parfaite, qui convertit les âmes. »
Voir aussi : Sir 15, 21 ; concile de Trente, session 6, canon 20 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 40, AAS 85 (1993) 1165 (DH 4953).
9) AL 303 : « La conscience peut reconnaître non seulement qu’une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l’Évangile. De même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c’est, pour le moment, la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint pas encore pleinement l’idéal objectif. »
Comprise comme signifiant que la conscience peut authentiquement juger que les actes condamnés par l’Evangile, et en particulier les actes sexuels entre catholiques remariés civilement après un divorce, peuvent parfois entre moralement justes ou requis ou exigés par Dieu :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.
Concile de Trente, session 6, canon 21 : « Si quelqu’un dit que le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme rédempteur, en qui se confier, et non pas aussi comme législateur, à qui obéir : qu’il soit anathème. » (DH 1571)
Concile de Trente, session 24, canon 2 : « Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n’a été défendu par aucune loi divine : qu’il soit anathème. » (DH 1802)
Concile de Trente, session 24, canon 5 : « Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l’hérésie, ou bien d’une vie en commun insupportable, ou bien en l’absence voulue d’un conjoint : qu’il soit anathème. » (DH 1805)
Concile de Trente, session 24, canon 7 : « Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l’enseignement de l’Evangile et de l’Apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l’adultère de l’un des époux, et que ni l’un ni l’autre, même l’innocent qui n’a pas donné motif à l’adultère, ne peut, du vivant de l’autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu’est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l’adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l’adultère : qu’il soit anathème. » (DH 1807)
Voir aussi : Ps 5, 5 ; Ps 18, 8-9 ; Sir 15, 21 ; Hb 10, 26-29 ; Jc 1, 13 ; 1 Jn 3, 7 ; Innocent XI, Propositions condamnées des « laxistes », 62-63 (DH 2162-2163) ; Clément XI, ConstitutionUnigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) 598 (DH 3248) ; Pie XII, Décret du Saint-Office sur la morale de situation, DH 3918 ; 2e concile du Vatican, Constitution pastorale Gaudium et spes, 16 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 54, AAS 85 (1993) 1177 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1786-1787.
10) AL 304 : « Je demande avec insistance que nous nous souvenions toujours d’un enseignement de saint Thomas d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le discernement pastoral : « Bien que dans les principes généraux, il y ait quelque nécessité, plus on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances […]. Dans le domaine de l’action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n’est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux ; et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n’est pas également connue de tous […]. Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient ». [Somme Théologique Ia-IIae, q. 94, a. 4] Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières. »
Comprise comme signifiant que les principes moraux et les vérités morales contenus dans la révélation divine et dans la loi naturelle n’incluent pas des dispositions négatives qui interdisent absolument certaines sortes d’actes en toutes circonstances :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa.
Jean-Paul II, Veritatis splendor, 115 : « Chacun de nous sait l’importance de la doctrine qui constitue l’essentiel de l’enseignement de la présente encyclique et qui est rappelée aujourd’hui avec l’autorité du Successeur de Pierre. Chacun de nous peut mesurer la gravité de ce qui est en cause, non seulement pour les individus, mais encore pour la société entière, avec la réaffirmation de l’universalité et de l’immutabilité des commandements moraux, et en particulier de ceux qui proscrivent toujours et sans exception les actes intrinsèquement mauvais. » (DH 4971)
Voir aussi : Rm 3, 8 ; 1 Cor 6, 9-10 ; Gal 5, 19-21 ; Ap 22, 15 ; 4e concile du Latran, chapitre 22 (DH 815) ; Concile de Constance, Bulle Inter cunctas, 14 (DH 1254) ; Paul VI, Humanae vitae, 14, AAS 60 (1968) 490-491 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 83, AAS 85 (1993) 1199 (DH 4970).
11) AL 308 : « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, « ne renonce pas au bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route ». [Evangelii gaudium, 45] »
Comprise comme signifiant que notre Seigneur Jésus-Christ veut que l’Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l’eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l’absolution aux divorcés remariés qui n’expriment pas une contrition expresse de leur état de vie et un ferme propos d’amendement à son égard :
i) Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
ii) Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.
1 Cor 11, 27 : « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. »
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 84 : « La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, "ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux". »
2e concile du Latran, canon 22 : « Parmi d’autres, une chose trouble profondément la sainte Église : la fausse pénitence ; nous demandons donc à nos frères dans l’épiscopat et aux prêtres de ne pas souffrir que les âmes des laïcs soient trompées par les fausses pénitences et ainsi enchaînées en enfer. Il appert qu’il y a fausse pénitence lorsque, méprisant la plupart des péchés, on ne fait pénitence que d’un seul, ou lorsqu’on ne le fait que d’un seul sans renoncer à un autre. » (DH 717)
Voir aussi : Mt 7, 6 ; Mt 22, 11-13 ; I Cor 11, 28-30 ; Hb 13, 8 ; Concile de Trente, session 14, Décret sur la pénitence, chapitre 4 ; session 13, Décret sur la très sainte Eucharistie (DH 1646-1647) ; Innocent XI, Propositions condamnées des « laxistes », 60-63 (DH 2160-2163) ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1385, 1451, 1490.
B) Propositions soumises à des censures moindres
12) AL 295 : « saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘‘loi de gradualité’’, conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance ». [Familiaris consortio, 34] Ce n’est pas une ‘‘gradualité de la loi’’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. »
Comprise comme signifiant que les actes libres qui ne respectent pas pleinement les exigences objectives de la loi divine peuvent être moralement bons :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa, prava.
1 Jn 3, 4 : « Quiconque commet le péché commet aussi l’iniquité, car le péché est l’iniquité. »
Voir aussi : Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 40, AAS 85 (1993) 1165 (DH 4953).
13) AL 296 : « "Deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer […]. La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration […]. La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement". [Homélie du 19 février 2015 pour les nouveaux cardinaux] »
AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »
Comprise comme signifiant que dans le cas où un offenseur ne cesse pas de commettre son offense, l’Église ne possède pas le pouvoir ou le droit d’infliger des châtiments sans avoir plus tard à les remettre ou à les lever, ou que l’Église ne possède pas le pouvoir ou le droit de condamner et d’anathématiser des individus après leur mort :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa, perniciosa, derogans praxi sive usui et disciplinae Ecclesiae.
Code de droit canonique de 1983, canon 1358/1 : « La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace. »
3e concile de Constantinople, Condamnation des Monothélètes et du pape Honorius Ier : « Quant à ceux c’est-à-dire ceux-là même dont nous rejetons les doctrines impies, nous avons jugé que leurs noms également devaient être bannis de la sainte Église, à savoir les noms de Serge […] qui a commencé à écrire au sujet de cette doctrine impie, de Cyrus d’Alexandrie, de Pyrrhus, de Paul et de Pierre, et de ceux qui ont présidé sur le siège de cette ville confiée à la protection de Dieu et qui ont pensé comme ceux-là ; ensuite également celui de Théodore, jadis évêque de Pharan ; toutes ces personnes ont été mentionnées par Agathon, le pape très saint et trois fois bienheureux de l’ancienne Rome, dans sa lettre à […] l’empereur et rejetées par lui comme ayant pensé contrairement à notre foi orthodoxe ; et nous décrétons que ceux-là sont également soumis à l’anathème. Mais avec eux nous sommes d’avis de bannir aussi de la sainte Église de Dieu Honorius, jadis pape de l’ancienne Rome. » (DH 551-552).
Voir aussi : 2e concile de Constantinople, canons 11-12 ; Synode du Latran, canon 18 (DH 518-520) ; Léon II, Lettre Regi regum, DH 563 ; 4econcile de Constantinople, canon 11 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1339-1346 ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, canons 855, 2214/1 et 2257 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, canons 915 et 1311 ; Code de droit canonique pour les Églises orientales, canon 1424/1.
14) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »
Comprise comme signifiant que les personnes qui sont civilement mariées à quelqu’un d’autre que leur époux légitime peuvent manifester leur vertu chrétienne en étant sexuellement fidèles à leur partenaire civil :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa.
1 Cor 7, 10-11 : « Quant aux personnes mariées, voici ce que je prescris, non pas moi, mais le Seigneur : que la femme ne se sépare pas de son mari ; au cas où elle s’en séparerait, qu’elle ne se remarie pas ou qu’elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie pas sa femme. »
Voir aussi : Gn 2, 21 ; Mal 2, 15-16 ; Mt 5, 32 ; Mc 10, 11-12 ; Lc 16, 18 ; Hb 13, 4 ; Léon Ier, LettreQuam laudbiliter, DH 283 ; Lettre Regressus ad nos, DH 311-314 ; Innocent III, Lettre Gaudemus in Domino, DH 777-779 ; 2e concile de Lyon, Profession de foi de l’empereur Michel Paléologue, DH 860 ; Concile de Trente, session 24, canons 5 et 7 (DH 1805, 1807) ; Pie VI, Rescript. ad Episc. Agriens., 11 juillet 1789 ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879-1880) 388-394 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) 546-550 (DS 3706-3710) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 19, 80-81, 84 , AAS 74 (1982) 92-149 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1643-1649.
15) AL 298 : « L’Église reconnaît des situations où « l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la séparation ».[note 329 : « Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter ‘‘comme frère et sœur’’ que l’Église leur offre, beaucoup soulignent que s’il manque certaines manifestations d’intimité « la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis »] (N.B. Cette citation entre guillemets fait bénéficier fallacieusement aux couples divorcés et remariés civilement une affirmation du 2e concile du Vatican (Gaudium et spes, 51) qui ne s’applique qu’aux couples légitimement mariés)
Comprise comme faisant droit aux demandes selon lesquelles dans les couples divorcés et remariés civilement les personnes ont une obligation de fidélité sexuelle l’une envers l’autre plutôt qu’envers leur véritable conjoint, ou que le fait de vivre « en frère et sœur » peut être ou bien une occasion coupable de péché contre leur prétendue obligation, ou bien une cause de trouble pour leurs enfants :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa, prava, perversa.
Sir 15, 21 Vulg. : « Il a commandé que personne n’agisse mal et il a donné à personne la permission de pécher. »
Voir aussi : Rm 3, 8 ; 8, 28 ; 1 Th 4, 7 ; Jc 1, 13-14 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 79-83, AAS 85 (1993) 1197-1199 (DH 4969-4970).
16) AL 300 : « Etant donné que « le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas », [Relatio finalis, 51] les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. [note 336 : Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave.] »
AL 305 : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. [note 351 : Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur » : Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 44. Je souligne également que l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles » (Ibid., 47] »
Comprise comme disant que l’absence de faute grave due à la responsabilité diminuée peut permettre l’admission à l’eucharistie de personnes divorcées et remariées civilement qui ne se séparent pas ou qui n’entreprennent pas de vivre dans une parfaite continence, mais qui restent dans un état objectif d’adultère et de bigamie :
i) Erronea in fide.
ii) Scandalosa.
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 84 : « L’Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Ecriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Église, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier: si l’on admettait ces personnes à l’Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l’Église concernant l’indissolubilité du mariage. La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie - ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, « ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux » (Jean Paul II, homélie à la messe de clôture du VIe Synode des Evêques, 25 octobre 1980, n. 7: AAS 72 (1980), p. 1082).). »
1 Jn 2, 20 : « Quant à vous, vous avez reçu l’onction venant du Saint, et tous vous possédez la science. »
Voir aussi : Ez 3, 17 ; Mt 28, 20 ; 1 Cor 11, 27-29 ; Eph 5, 30-32 ; 2e concile du Latran, DH 717 ; Paul V, Rituale Romanum, 49 ; Benoît XIV, Confirmation du synode des Maronites ; Ex omnibus ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, canon 855 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, canon 915 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique concernant la réception de la communion eucharistique par ces fidèles qui après un divorce ont conclu un nouveau mariage, AAS 86 (1994) 974-979 ; Code de droit canonique pour les Églises orientales, canon 712 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1650, 2390 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Concernant quelques objections à l’enseignement de l’Église au sujet de la réception de la sainte communion par des fidèles divorcés et remariés, in « Documenti e Studi », On the Pastoral Care of Divorced and Remarried, Vatican, 1998, pp. 20-29 ; Conseil pontifical pour les textes législatifs, Déclaration concernant l’admission à la sainte communion des fidèles divorcés et remariés ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29, AAS 99 (2007) 128-129.
17) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »
Comprise comme signifiant que les divorcés remariés peuvent soit pécher ou s’exposer coupablement au péché en s’abstenant de relations sexuelles selon l’enseignement et la discipline pérennes de l’Église :
i) Temeraria, falsa.
ii) Scandalosa, prava, derogans praxi et disciplinae Ecclesiae.
Sir 15, 16 Vulg. : « Si vous gardez les commandements et vous leur soyez fidèles pour toujours, ils vous préserveront. »
Voir aussi : 1 Cor 7, 11 ; 10, 13 ; Jean-Paul II,Veritatis splendor, 102-103, AAS 85 (1993) 1213-1214 ; Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84, AAS 74 (1982) 92-149 ; Catéchisme de l’Église catholique, 1650 ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29, AAS 99 (2007) 128-129.
18) AL 298 : « Il y aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste, ou celui de « ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n’avait jamais été valide ». [Jean-Paul II, Exhort. ap. Familiaris consortio, 84] »
Comprise comme signifiant qu’une certitude subjective de la conscience quant à l’invalidité d’un mariage antérieur est suffisante par elle-même pour excuser de la culpabilité ou de la peine légale ceux qui ont contracté un nouveau mariage alors que le précédent est reconnu comme valide par l’Église :
i) Temeraria, falsa.
ii) Scandalosa.
Concile de Trente, session 24, canon 12 : « Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques : qu’il soit anathème. » (DH 1812)
Voir aussi : Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879) 393 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, canons 1059-1060, 1085.
19) AL 311 : « L’enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d’intégrer ces considérations. »
Comprise comme signifiant que l’enseignement de la théologie morale dans l’Église catholique devrait présenter comme probable ou vraie les propositions censurées plus haut :
i) Falsa.
ii) Scandalosa, prava, perversa, perniciosa.
Mt 5, 19 : « Celui donc qui violera l’un de ces moindres préceptes, et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le Royaume des cieux. »
Voir aussi : Is 5, 20 ; Mt 28, 20 ; 1 Tm 6, 20 ; Jc 3, 1 ; Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus, DH 2802 ; 1erconcile du Vatican, Constitution Dei Filius, chapitre 4 (DH 3020) ; Pie X, Motu proprioSacrorum antistitum, DH 3541 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, AAS 81 (1989) 106 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum veritatis, Sur la vocation ecclésiale du théologien, AAS 82 (1990) 1559 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 115-116, AAS 85 (1993) 1223-1224 ; Benoît XVI, Congrégation pour la doctrine de la foi, Notification sur les ouvrages du P. Jon Sobrino SJ, 2 (DH 5107).
N.B.
1 – Les références scripturaires proviennent de la Vulgate ou de la Néovulgate.
2 – Les références du Denzinger sont celles de la 43e édition (Denzinger-Hünermann)
Les propositions censurées plus haut ont été condamnées dans de nombreux documents magistériels antérieurs. Il est nécessaire et urgent que leur condamnation soit répétée par le Pontife Suprême de façon définitive, et qu’il soit affirmé authentiquement qu’Amoris lætitia n’exige qu’aucune ne doit être crue ou considérée comme potentiellement vraie.
Signataires :
Dr. José Tomas Alvarado, Universidad Católica de Chile
Rev. P. Scott Anthony Armstrong, Brisbane
L’abbé Claude Barthe
Rev. Ray Blake, Arundel y Brighton
P. Louis-Marie de Blignieres FSVF
Dr. Philip Blosser, Séminaire de Detroit
Msgr. Ignacio Barreiro Carámbula, Foro Romano
Rev. P. Thomas Crean OP, Leicester
P. Albert-Marie Crignion FSVF
Roberto de Mattei, Université Europea de Rome
Cyrille Dounot, Université d’Auvergne
P. Neil Ferguson OP, Université d’Oxford
Dr. Alan Fimister, Séminaire de Denver
Luke Gormally, Membre de l’Académie Pontificale pour la Vie
Carlos A. Casanova Guerra, Université Santo Tomás, Chili
Rev. Brian W. Harrison, Université Pontificale de Porto-Rico
Rev. Simon Henry, Liverpool
Rev. John Hunwicke, Oxford
Peter A. Kwasniewski, Wyoming Catholic College
Dr. John R.T. Lamont STL,
P. Serafino M. Lanzetta, Faculté de Théologie de Lugano
Dr. Anthony McCarthy, Institut théologique international, Autriche
P. Stephen Morgan, Maryvale Higher Institute of Religious Sciences
Don Alfredo Morselli, Bologne
Rev. Richard A. Munkelt, Foro Romano
P. Aidan Nichols OP, Université d’Oxford
P. Robert Nortz, monasterio de la Santísima Trinidad, Massachusetts
Rev. John Osman, Birmingham
Christopher D. Owens St. John's University
Rev. David Palmer Nottingham
Dr. Paolo Pasqualucci, Université de Pérouse
Dr. Claudio Pierantoni, Université du Chili
Fr. Anthony Pillari, San Antonio
Prof. Enrico Maria Radaelli, ISCA
Dr. John C. Rao D.Phil, Directeur Foro Romano
P. Reginald-Marie Rivoire FSVF
Rev. Giovanni Scalese CRSP, Ordinaire d’Afganistán
Dr. Joseph Shaw, Université d’Oxford
Dr. Anna M. Silvas, Université New England, NSW, Australie
Michael G. Sirilla, Universidad Franciscana de Steubenville
Prof. Dr. Thomas Stark, Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz
Rev. Glen Tattersall, Melbourne
Giovanni Turco, Université de Udine
P. Edmund Waldstein OCist., Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz
Nicholas Warembourg, Universite Paris 1
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Dernière édition par JEREMIE le Lun 24 Oct 2016 - 13:44, édité 1 fois (Raison : mal édité)
JEREMIE- Quatrième Demeure : C'est la Nuit des sens. Je pratique une ascèse énergique.
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Re: censure d’Amoris Laetitia par 45 théologiens
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