QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
Erreur : sans Broncher" !
kriss3738- Sixième Demeure : C'est la Nuit de l'esprit. Je pratique l'abandon, la patience, la pauvreté.
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
Admin a écrit:
Covid19 – Au Canada, un homme politique ose s’opposer au masque et à la vaccination obligatoires
Par Michelle d'Astier de la Vigerie|17 juillet 2020|
Canada – Le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), Derek Sloan, a remis en question la fiabilité des décisions gouvernementales changeantes sur le port du masque, demandant que le Dr Theresa Tam soit renvoyée en tant qu’administrateur en chef de la santé publique du Canada.
Derek Sloan a exigé que les dirigeants politiques fondent leurs décisions de santé publique «sur la science, pas sur la politique, comme celle-ci semble l’être».
Dans un courriel de campagne le 14 juillet, Sloan a souligné que «après des mois à nous dire que les masques ne sont pas efficaces pour arrêter la propagation du virus COVID-19, les municipalités de partout au Canada nous disent que nous devrons porter un masque dans tout espace public clos. »
«Si cette règle du masque concerne la sécurité et la science, pourquoi n’a-t-elle pas été réintroduite en mars ou en avril, alors que les cas et les hospitalisations atteignaient un sommet au Canada ?», demande Sloan, qui rappelle que le Dr Tam avait affirmé : « Mettre un masque sur une personne asymptomatique n’est évidemment pas bénéfique si vous n’êtes pas infecté. »
«Le Dr Tam et d’autres responsables médicaux du gouvernement nous ont dit que porter un masque nous rendrait en fait moins protégés», a rappelé Sloan, «à la fois en nous donnant un faux sentiment de sécurité contre le virus et en nous amenant à toucher notre visage. plus que d’habitude, ce qui pourrait propager le virus. »
Il a déclaré que tous les fonctionnaires du gouvernement “auraient pu conseiller de masquer les infections et les hospitalisations quotidiennes au plus haut en mars et avril, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ce n’est que maintenant que les politiciens et les médias ont décidé que les masques étaient nécessaires, et ils les rendent obligatoires. »
«Nous sommes tous intéressés à freiner la propagation de COVID-19», a-t-il souligné. «On nous a tous demandé de faire – et nous avons fait – des sacrifices extraordinaires à cette fin.»
Mais il a appelé les Canadiens à «faire preuve de vigilance en protégeant nos libertés civiles en tout temps – et surtout en temps de crise – parce que les droits que nous tenons pour acquis, une fois cédés « temporairement » à ceux du gouvernement, pourraient ne pas être retrouvés si facilement“. Sloan a plaidé pour la liberté personnelle et contre l’intrusion excessive du gouvernement.
L’opinion dominante actuellement sur le port de masques est le doute quant à son utilité résumée par l’Université de Californie à San Francisco, qui a expliqué que «les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé recommandent désormais des masques en tissu pour le grand public, mais plus tôt dans le pandémie, les deux organisations ont recommandé le contraire. »
Tout en admettant que des directives changeantes peuvent avoir semé la confusion parmi le public quant à l’utilité des masques, les prétendus experts en santé affirment désormais que les preuves sont claires que les masques peuvent aider à prévenir la propagation de COVID-19 et que plus il y a de gens qui portent des masques, mieux cela ira.
Pendant ce temps, d’autres observateurs critiquent l’obligation de porter des masques. Le Professeur John Paul Meenan, a écrit une tribune publiée par LifeSiteNews pour mettre en évidence qu’il ne peut jamais y avoir de sécurité absolue.
«Ne devrions-nous pas alors interdire la conduite de voitures – ou des motos -, de faire du vélo, marcher dans la rue, embrasser quelqu’un, avoir un enfant, faire de l’escalade, sauter des falaises dans l’eau, faire une randonnée rapide, sortir du lit le matin, ou même rester au lit ? “, ironise le Professeur. «Tout ce que nous faisons a un potentiel de risque, voire de mort. »
Étant donné le danger d’autres maladies courantes comme la grippe saisonnière, qui provoque également un nombre important de décès, le Professeur Meenan demande avec ironie si nous ne devrions pas, selon cette logique, conserver un masque sur le visage toute notre vie.
Meenan a également souligné l’hypocrisie «des responsables les plus zélés des politiques de distanciation, de confinement et de masques « sécuritaires »», qui sont souvent «les partisans les plus véhéments de véritables fléaux qui pèsent sur notre société, l’avortement et l’euthanasie ». Pourtant, les voici, nous étouffant littéralement avec de nouvelles restrictions, “si cela peut sauver une vie“, alors qu’ils aident et encouragent le meurtre de milliers de personnes les plus innocentes et sans défense.
Les gouvernements et les autorités de santé publique soutiennent souvent que les masques sont destinés à protéger les autres personnes, et non la personne portant le masque, contre la contamination par le virus. Les opposants au port de masques soulignent les effets secondaires comme la croissance bactérienne potentielle sur un masque utilisé pendant un certain temps, ce qui pourrait rendre le port du masque plus dangereux que d’être exposé directement au COVID-19.
Derek Sloan, dans son courriel sur l’obligation de porter un couvre-visage, a également souligné une fois de plus qu’il était «100% opposé à rendre obligatoire tout vaccin COVID-19 éventuel pour les Canadiens».
SOURCE :
https://michelledastier.com/covid19-au-canada-un-homme-politique-ose-sopposer-au-masque-et-a-la-vaccination-obligatoires/?fbclid=IwAR1r_7KbDlgY-uo_bPBHNhdzpFDXorobaLoAXcwb9J5O1mLoQZ1SfPIKEPY
Bravo pour son courage
En France des voix s'élèvent, dont Nicolas Dupont Aignan, Jean Frédéric Poisson, Philippe de Villiers etc...
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
Vous voulez qu'on vienne en kayak?
Quoi qu'il en soit, belle initiative.
On en souhaite un large succès pour le
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
Admin a écrit:@ Tous :
La Pétition mise en en-tête de ce fil consacré au port obligatoire du masque a été supprimée par l'Hébergeur de ce site de pétitions en ligne nommé "Change.org" !
Il faut savoir que Change.org appartient à la Fondation Bill Gates !
En conséquence, il ne faut pas se surprendre de voir toutes pétitions contre le port du masque ou contre la vaccination obligatoires se faire supprimées !
Boycottons Change.org !
Boycottons la Fondation Bill Gates !
L'Administrateur
Ils sont partout.
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
Admin a écrit:@ Tous :
Le port du masque est-il dans le but de protéger notre santé ou de vérifier notre soumission à l'autorité ?
Voyez cette vidéo-test :
Le port du masque, d'après cette vidéo-test, a pour objectif de vérifier notre soumission à l'autorité !
L'Administrateur
Très bon test.
Comme cela avait déja été suggéré, on peut même se mettre un slip sur la tète.
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
kriss3738 a écrit:Effectivement ! C'est juste pour nous tester...tester notre soumission...pour aller plus loin ensuite pour nous faire accepter d'autres choses"sans brincher", car maintenus dans la peur, c'est leur arme.Mais...nous ne sommes pas des "moutons"...mais les Brebis du Seigneur ! Il veille sur son troupeau Lui...(pas comme le berger qui abandonne son troupeau au milieu des loups).
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Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
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"Le garant de ces révélations l'affirme :
"Oui, mon retour est proche!
Amen, viens, Seigneur Jésus!"
Apocalypse, 22, 20
*Venez prier et adorer en direct sur le Forum VSJ via le Web* :
http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/
Re: QUÉBEC - COVID-19 - PÉTITION : Non au port du masque obligatoire !
@ Tous :
Voici les articles de lois qui protège les citoyens du Québec ayant une condition médicale les empêchant de porter le couvre-visage :
-- Selon l’article 15 de la charte des droits et liberté chapitre C-12 :
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou
aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas,
parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont
disponibles. (1975, c. 6, a. 15.)
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
-- Condition légale de la non-obligation du port du masque selon le décret 810-2020 émis le 15 juillet 2020 :
QU’il soit interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y admettre une personne qui ne
porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas un couvre-visage s’y
trouve, à moins :
1° qu’elle soit âgée de moins de 12 ans;
2° qu’elle déclare que sa condition médicale l’en empêche;
Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret
_810-2020.pdf?1594901639
-- Le droit à la confidentialité et à la vie privée :
Aucune preuve médicale n’a l’obligation d’être émise par le client, car cela appartient à sa vie privée et va à l'encontre de ses droits.
Définiton de vie privée :
Tout ce qui concerne l’intimité d’une personne, laquelle comprend des informations et
des renseignements la concernant (ex. : état de santé, habitudes de vie, situation
familiale et conjugale, lieu de résidence, caractéristiques physiques, documents personnels, etc.).
-- Selon l’article 5 de la charte des droits et libertés de la personne, chapitre 12 :
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
-- Selon l’article 35 du code civil du Québec chapitre CCQ-1991 :
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y
consente ou sans que la loi l’autorise.1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991
-- En cas d’abus Policier et selon le Code de déontologie des policiers du Québec chapitre P-13.1, r. 1 :
3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en
développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et
de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux
inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
D. 920-90, a. 3.
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-13.1,%20r.%201
-- Selon le l’article 2858 du code civil du Québec chapitre CCQ-1991 :
2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des
conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au
respect du secret professionnel.
1991, c. 64, a. 2858.
(Pour résumer : une preuve de votre condition médicale ne peut pas être soutirée par les
autorités policières, et donc par la force et servir de preuve au tribunal.)
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991
FACULTATIF :
Si quelqu’un vous demande de porter le masque, vous n’avez qu’à dire que vous ne
portez pas le masque simplement.
Rien n'oblige à un client de prouver son état médical et il ne peut pas se faire interdire le lieux
d'accès. C’est illégale de demander une preuve.
Rien n'autorise les commerçants à empêcher quiconque ayant des dispositions de santé
contraignante et qui ne peuvent pas porter le masque, de se promener dans le lieux du
commençant.
Rien n'autorise un employeur à empêcher quiconque ayant des dispositions de santé
contraignante et qui ne peuvent pas porter le masque, de se promener dans le lieux de
l’entreprise ou d’exercer ses fonctions d’employé.
Si un commerçant, un employeur ou quiconque vous interdit le lieux d’accès public fermés ou
vous menace de perdre votre emploi sous un prétexte discriminatoire, “son bon jugement” qui
définit que vous semblez ne pas avoir de condition médical contraignante et que vous ne voulez
ou ne pouvez pas le prouver, ce qui va à l’encontre de votre vie privé, il (l’entreprise ou
l’individu) peut être passible de poursuite judiciaire au tribunal des droits de la personnes de la
province, si cela se passe en lieu provincial et au tribunal des droits de la personnes du fédéral
si cela se passe en lieu fédéral, bien sûr si vous pouvez légalement prouver votre état de santé
à la cour et êtes de bonne foi.
Qu’est-ce que la discrimination?
La discrimination est un acte ou une décision qui a pour effet qu’une personne ou un groupe
sera traité de manière injuste ou négative à cause de sa race, de son à¢ge, de sa religion, de
son sexe, etc. Certaines formes de discrimination sont illégales en vertu des lois fédérales et
provinciales sur les droits de la personne. Si vous êtes victime d’une forme de discrimination
prévue par la Loi, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des
droits de la personne (la commission).
Définitions :
Confidentialité :
Caractère privé d'une information dont l'accès ou la diffusion est limité aux seules
personnes à qui elle est destinée ou à celles qui peuvent en prendre connaissance à des
fins précises.
Vie privée :
Tout ce qui concerne l’intimité d’une personne, laquelle comprend des informations et
des renseignements la concernant (ex. : état de santé, habitudes de vie, situation
familiale et conjugale, lieu de résidence, caractéristiques physiques, documents
personnels, etc.).
Source : http://cocqsida.com/vih-info-droits/confidentialite-reseau-sante.html#_ftnref6
L'Administrateur
Voici les articles de lois qui protège les citoyens du Québec ayant une condition médicale les empêchant de porter le couvre-visage :
-- Selon l’article 15 de la charte des droits et liberté chapitre C-12 :
15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou
aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas,
parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont
disponibles. (1975, c. 6, a. 15.)
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
-- Condition légale de la non-obligation du port du masque selon le décret 810-2020 émis le 15 juillet 2020 :
QU’il soit interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y admettre une personne qui ne
porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne porte pas un couvre-visage s’y
trouve, à moins :
1° qu’elle soit âgée de moins de 12 ans;
2° qu’elle déclare que sa condition médicale l’en empêche;
Source : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret
_810-2020.pdf?1594901639
-- Le droit à la confidentialité et à la vie privée :
Aucune preuve médicale n’a l’obligation d’être émise par le client, car cela appartient à sa vie privée et va à l'encontre de ses droits.
Définiton de vie privée :
Tout ce qui concerne l’intimité d’une personne, laquelle comprend des informations et
des renseignements la concernant (ex. : état de santé, habitudes de vie, situation
familiale et conjugale, lieu de résidence, caractéristiques physiques, documents personnels, etc.).
-- Selon l’article 5 de la charte des droits et libertés de la personne, chapitre 12 :
5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
-- Selon l’article 35 du code civil du Québec chapitre CCQ-1991 :
35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y
consente ou sans que la loi l’autorise.1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991
-- En cas d’abus Policier et selon le Code de déontologie des policiers du Québec chapitre P-13.1, r. 1 :
3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en
développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et
de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux
inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
D. 920-90, a. 3.
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-13.1,%20r.%201
-- Selon le l’article 2858 du code civil du Québec chapitre CCQ-1991 :
2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des
conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au
respect du secret professionnel.
1991, c. 64, a. 2858.
(Pour résumer : une preuve de votre condition médicale ne peut pas être soutirée par les
autorités policières, et donc par la force et servir de preuve au tribunal.)
Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991
FACULTATIF :
Si quelqu’un vous demande de porter le masque, vous n’avez qu’à dire que vous ne
portez pas le masque simplement.
Rien n'oblige à un client de prouver son état médical et il ne peut pas se faire interdire le lieux
d'accès. C’est illégale de demander une preuve.
Rien n'autorise les commerçants à empêcher quiconque ayant des dispositions de santé
contraignante et qui ne peuvent pas porter le masque, de se promener dans le lieux du
commençant.
Rien n'autorise un employeur à empêcher quiconque ayant des dispositions de santé
contraignante et qui ne peuvent pas porter le masque, de se promener dans le lieux de
l’entreprise ou d’exercer ses fonctions d’employé.
Si un commerçant, un employeur ou quiconque vous interdit le lieux d’accès public fermés ou
vous menace de perdre votre emploi sous un prétexte discriminatoire, “son bon jugement” qui
définit que vous semblez ne pas avoir de condition médical contraignante et que vous ne voulez
ou ne pouvez pas le prouver, ce qui va à l’encontre de votre vie privé, il (l’entreprise ou
l’individu) peut être passible de poursuite judiciaire au tribunal des droits de la personnes de la
province, si cela se passe en lieu provincial et au tribunal des droits de la personnes du fédéral
si cela se passe en lieu fédéral, bien sûr si vous pouvez légalement prouver votre état de santé
à la cour et êtes de bonne foi.
Qu’est-ce que la discrimination?
La discrimination est un acte ou une décision qui a pour effet qu’une personne ou un groupe
sera traité de manière injuste ou négative à cause de sa race, de son à¢ge, de sa religion, de
son sexe, etc. Certaines formes de discrimination sont illégales en vertu des lois fédérales et
provinciales sur les droits de la personne. Si vous êtes victime d’une forme de discrimination
prévue par la Loi, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des
droits de la personne (la commission).
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personnes à qui elle est destinée ou à celles qui peuvent en prendre connaissance à des
fins précises.
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des renseignements la concernant (ex. : état de santé, habitudes de vie, situation
familiale et conjugale, lieu de résidence, caractéristiques physiques, documents
personnels, etc.).
Source : http://cocqsida.com/vih-info-droits/confidentialite-reseau-sante.html#_ftnref6
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